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04PA00634

CETATEXT000007451330 J1XLX2006X11X000000400634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 21 novembre 2006, 04PA00634, inédit au recueil Lebon 2006-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00634 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée par M. François-Xavier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203815 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 21 janvier 2002 mettant fin à son stage et le reversant dans son administration d'origine et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le réintégrer sur un emploi d'attaché et de le titulariser dans un emploi d'attaché ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 21 janvier 2002 ; 3°) de le déclarer attaché titulaire et d'ordonner sa réintégration dans l'administration de la ville de Paris dans un délai de 90 jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, ensemble le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Vu la convention n° 159 de l'organisation internationale du travail relative à la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées ; Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée, portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 77-185 du 1er mars 1977, relatif aux règles de nomination aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint, directeur général et directeur de la commune de Paris ; Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 portant dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 2001 du fait de la discrimination liée à l'activité syndicale exercée par M. X ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 21 janvier 2001 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y, directeur des ressources humaines de la ville de Paris, régulièrement habilité à cet effet par un arrêté du 10 octobre 2001 publié au bulletin municipal officiel du 16 octobre 2001, modifiant l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 2001 par lequel le maire de Paris avait donné délégation de signature au prédécesseur de M. Y ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 26 mars 2001 n'était pas caduc ; que, par ailleurs, le maire de Paris a pu désigner M. Y en qualité de directeur des ressources humaines dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du décret du 1er mars 1977 susvisés sans porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités locales tel qu'il résulte des articles 34 et 72 de la Constitution, dès lors que l'intéressé, bien qu'ayant le grade de préfet, était en service détaché et ne représentait plus le Gouvernement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 17 avril 1989 susvisé : « Le président de la commission peut convoquer des experts… Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée », que M. X n'établit pas que les experts appelés devant la commission administrative paritaire réunie le 15 janvier 2002 et chargée d'émettre un avis sur la fin de son stage, auraient assisté au vote de ladite commission ; qu'il n'établit pas davantage que le procès-verbal dressé à l'issue de la réunion de la commission aurait été incomplet ; qu'il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure affectant l'arrêté du 21 janvier 2002 et tenant à l'absence d'impartialité de la commission administrative paritaire doit également être écarté ; Considérant que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre du requérant n'a donné lieu à aucune sanction ; que, par suite, le moyen tiré du prétendu vice affectant cette procédure est inopérant ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application ; que le décret du 7 octobre 1994 portant dispositions applicables aux stagiaires de l'Etat n'est pas un décret d'application des lois précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 8 de ce décret aux termes duquel : « …La durée de suspension n'entre pas en compte comme période de stage » pour soutenir qu'à la date à laquelle le maire de Paris a refusé de le titulariser, la durée de son stage n'était pas expirée du fait de la suspension prononcée à son encontre le 5 novembre 2001 et que la décision attaquée devait être regardée comme un licenciement en cours de stage qui aurait dû être précédée d'une invitation à prendre connaissance du dossier administratif ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 21 janvier 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, applicable aux personnels des administrations parisiennes en vertu des dispositions combinées de l'article 118 de la même loi et du décret du 24 mai 1994 : « La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lauréat au concours interne d'attaché d'administration de la ville de Paris au titre de l'année 2000, a fait montre tout au long de son stage et dans les différents postes qu'il a occupés en qualité de stagiaire, de difficultés relationnelles et professionnelles importantes se caractérisant par le traitement avec retard des dossiers qui lui étaient confiés, la mauvaise exécution des ordres de service qui lui étaient adressés, un manque d'investissement dans ses fonctions et les critiques violentes adressées à ses chefs de service qu'il a largement diffusées par courrier électronique à l'ensemble des personnels des services concernés ; que ces faits et le comportement de M. X traduisent une insuffisance professionnelle et une incapacité à exercer les fonctions d'attaché d'administration ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait en réalité été dictée par la volonté de le sanctionner en raison de ses opinions syndicales ou de son handicap ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ou les dispositions de la convention n° 159 de l'organisation internationale du travail ; que, par suite, le maire de Paris n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste d'appréciation en mettant fin au stage de M. X et en décidant qu'il serait reversé dans le corps des secrétaires d'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le titulariser en qualité d'attaché d'administration, d'ordonner sa réintégration et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00634

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