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04PA00679

CETATEXT000007451331 J1XLX2006X11X000000400679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA00679, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00679 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN ROCHE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour la société ASTEN, dont le siège est ... sur Seine

(94200), qui vient aux droits de la société de Pavage et des Asphaltes de Paris (SPAPA), par Me X... ; la société ASTEN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-5865 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts : « Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le dégrèvement qu'elles prévoient doit être calculé en appliquant le taux de la taxe en vigueur l'année d'imposition à la différence des bases constatée entre l'avant dernière et la dernière année précédant celle-ci ; Considérant que la société SPAPA a été initialement imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1997 à raison de l'ensemble de ses établissements pour un montant de 8 935 774 F ; que la contribuable ayant demandé le bénéfice des dispositions précitées, le directeur des services fiscaux prononça, lors de l'instruction de sa réclamation puis en cours d'instance devant le tribunal administratif, des dégrèvements respectifs de 306 165 F et 375 150 F ; que les premiers juges, après avoir estimé que les bases imposables de la société pour l'année 1995 avaient été régulièrement fixées à 38 585 950 F, mais que celles de l'année 1996, arrêtées par le service à 35 643 935 F devaient être ramenées à 32 507 295 F, ont prononcé une décharge partielle de la cotisation litigieuse de 110 736,83 euros (726 386 F), tenant compte de l'écart ainsi constaté ; que, pour solliciter à l'appui de sa requête une décharge complémentaire de 39 993,63 euros (262 341 F), la société ASTEN fait valoir, d'une part, que ses bases imposables des années de référence sont affectées d'anomalies et doivent être respectivement fixées aux sommes de 37 641 230 F et 30 597 890 F, d'autre part, que les dégrèvements déjà prononcés ont été calculés en appliquant à la différence des bases un taux d'imposition erroné ; Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction ni que l'évaluation par le service de l'établissement de Gennevilliers au titre de l'antépénultième année serait excessive ni que celle des établissements sis à Vourles et Muret retenue par le tribunal au titre de l'année 1996 après prise en compte du résultat de la procédure spécifiquement engagée par la société sur ce point, excéderait la valeur de ces derniers ; Considérant, en second lieu, que, contrairement aux assertions de la société, le service a correctement calculé les dégrèvements accordés en appliquant au montant de la réduction des bases constatée entre les années 1995 et 1996, le taux de la taxe applicable lors de l'année d'imposition 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ASTEN, venant aux droits de la société SPAPA, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a pas intégralement fait droit à la demande de cette dernière ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société ASTEN est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA00679

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