CETATEXT000007451339 J1XLX2006X11X000000401230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451339.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 6 novembre 2006, 04PA01230, inédit au recueil Lebon 2006-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01230 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CATONI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004, présentée pour M. Z... , demeurant ...), par Me Grignon Y... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 01-650 en date du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me X..., pour le requérant, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a été l'agent commercial de la société de droit espagnol « Antares », jusqu'à ce que celle-ci mette fin aux liens qui les unissaient ; que M. a dès lors saisi le tribunal de grande instance afin de solliciter une indemnité de rupture ; qu'un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 14 octobre 1999, aux termes duquel une indemnité forfaitaire, globale et définitive de 130 000 F lui a été allouée pour le préjudice subi du fait de cette cessation de contrat ; qu'ayant d'abord déclaré pour 1999 ladite indemnité nette de frais au titre de ses bénéfices non commerciaux, il a ensuite demandé la réduction de son imposition globale en faisant valoir que cette indemnité devait plutôt bénéficier du régime des plus-values à long terme propre aux éléments d'actif immobilisé ; que M. relève régulièrement appel du jugement susmentionné ayant rejeté sa demande visant à obtenir la réduction de son imposition au titre de l'année 1999 dans le sens précédemment décrit ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (…) » ; que les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants en vigueur à la date du fait générateur des impositions litigieuses ont été codifiées aux article L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 134-11 de ce code : « (…) Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…) » ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas du même article : « La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…) » ; Considérant que M. soutient que, par détermination de la loi, la rupture d'un contrat d'agent commercial, titulaire d'un droit de représentation, doit être accompagnée du versement à cet agent d'une indemnité et que cette indemnité doit être regardée comme un élément incorporel d'actif ; que cependant, pour qu'il en soit ainsi, les dispositions précitées prévoient, en principe, l'existence d'un contrat, celle d'un préavis, et l'assurance que ledit contrat présentait, pour l'entreprise qui en était titulaire et eu égard aux liens de droit ou de fait qui l'unissaient à son cocontractant, une pérennité suffisante pour emporter la qualification d'élément incorporel de l'actif immobilisé ; Considérant qu'en l'espèce, si l'existence même d'un contrat liant M. à la société de droit espagnol « Antares », ressort des termes du protocole transactionnel du 14 octobre 1999, l'intéressé reconnaît dans un courrier non daté adressé au centre des impôts concerné, qu'il ne peut fournir copie de ce contrat, non écrit ; que s'il fait mention, dans ce même courrier, qu'il détenait le droit de représentation de cette société depuis juillet 1993, et qu'il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, les documents en attestant ne sont pas produits au dossier, non plus que les correspondances et factures de nature à établir que le contrat en question conférait à l'intéressé des droits dotés d'une pérennité suffisante ; qu'enfin, aucune précision n'est donnée sur la durée du préavis, exécuté selon le protocole transactionnel ; que par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que le contrat susmentionné n'était pas un élément incorporel de l'actif immobilisé, et que l'indemnité litigieuse ne devait pas être soumise au taux réduit des plus-values à long terme ; Considérant par ailleurs, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; Considérant en premier lieu, que M. entend se prévaloir des réponses ministérielles n° 8100 à M. A... et n° 20055 à M. B..., respectivement publiées au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale des 28 janvier 1961, page 99, et 16 décembre 1971, page 6816, selon lesquelles les agents commerciaux cessant d'être les mandataires de la société qui leur verse l'indemnité, cette dernière paraît susceptible, de prime abord, d'être assimilée aux indemnités reçues en contrepartie de la cessation d'exercice de la profession ou du transfert de clientèle, et de bénéficier ainsi d'un régime de taxation réduite ; que cependant, cette interprétation de principe a été rapportée par la documentation de base mise à jour au 15 décembre 1990, publiée sous la référence 5 G 115 § 11, ayant transposé l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 1976 n° 1114, selon laquelle l'indemnité perçue par un agent commercial à l'occasion de la cessation de ses fonctions constitue, non des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par la rupture du contrat, mais une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession devant être comprise, à ce titre, dans le montant des recettes imposables ; que, dans ces conditions, M. ne peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A, se prévaloir des doctrines invoquées ; Considérant en second lieu, que M. soutient qu'il devrait bénéficier des dispositions favorables d'un rescrit fiscal en date du 28 mars 2006, par lequel le ministre du budget admet sous certaines conditions, la taxation au taux réduit en tant que plus-values professionnelles de l'indemnité de résiliation perçue de son mandant à titre individuel par un agent commercial ; qu'il résulte cependant des dispositions susmentionnées qu'en matière d'impôt sur le revenu, c'est à la date limite de souscription de la déclaration des revenus qu'il convient de se placer pour déterminer si l'interprétation d'un texte fiscal a été formellement admise par l'administration ; qu'en l'espèce, la prise de position de celle-ci invoquée par le requérant est postérieure aux dates limites de dépôt de la déclaration des revenus correspondant aux impositions de l'année 1999, la circonstance qu'elle s'appliquerait aux contentieux en cours ou à naître ne pouvait être regardée comme une interprétation du texte fiscal ; que par suite ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à la réduction de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1999 ; que par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. 2 N° 04PA01230
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.