CETATEXT000007451341 J1XLX2006X11X000000401231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 10 novembre 2006, 04PA01231, inédit au recueil Lebon 2006-11-10 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01231 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE BENSARD Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ...), par Me Bensard ; M. X demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 9712685/1 en date du 13 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - les observations de Me Bensard, pour M. X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. » ; Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne comporte pas la mention des mémoires déposés au greffe du tribunal entre le 21 avril 1998 et le 19 juillet 2001, il résulte de l'instruction que la minute conservée au greffe du tribunal comporte bien la mention de ces documents ; que si le requérant a entendu reprocher aux premiers juges de n'avoir pas répondu à ces mémoires, il résulte de l'instruction qu'ils ne comportaient pas de moyens nouveaux et que de ce fait le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; Sur le principe d'imposition d'une plus-value à court terme : Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts : « Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans… » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de cession enregistré le 15 mai 1991 qu'est cédé par M. X le droit au bail conclu à son profit le 29 septembre 1989 ; que la cession d'un droit au bail détenu depuis moins de deux ans est soumise, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, au régime des plus values à court terme ; que la circonstance que le requérant ait été antérieurement titulaire d'un bail pour les mêmes locaux qui a fait l'objet d'une résiliation pure et simple par un arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris en date du 9 mars 1989, ne suffit pas à démontrer que le bail signé en 1991 ne constituerait qu'un avenant du bail antérieurement résilié ; qu'en effet, le compromis signé entre les parties le 29 septembre 1989, stipulant qu'elles renoncent au bénéfice des décisions de justice précédemment intervenues, ne saurait utilement être opposé à l'administration fiscale pour démontrer que le bail conclu en 1984 n'aurait pas été résilié ; Sur l'exonération de la plus-value : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans… » ; que cet article institue un régime dérogatoire et qu'il appartient donc au requérant d'établir qu'il remplit les conditions prévues par ce texte pour en bénéficier ; que M. X, qui a lui-même déclaré à l'administration qu'il n'a débuté l'exploitation de ce fonds de commerce qu'au 1er avril 1987, ne saurait démontrer par la production d'une licence de restauration réclamée en 1990 et de l'apport du bail en 1985 qu'il aurait en fait débuté son activité dès janvier 1984 alors qu'il est constant qu'il n'a été immatriculé au registre du commerce qu'en 1987 et que les pièces produites contredisent ses déclarations antérieures ; Sur le montant de la plus-value : Considérant que si M. X, qui, sur ce point, a été imposé conformément à sa déclaration et supporte de ce fait la charge de la preuve, soutient à titre subsidiaire que la cession du bail a entraîné pour lui des frais importants se montant à 505 745 F et qu'il doit être tenu compte pour évaluer la plus value imposable du fait que les loyers ont doublés, il n'établit pas la réalité des frais et des augmentations allégués par les pièces produites ; qu'il n'est donc pas fondé à en solliciter la prise en compte dans l'évaluation de la plus-value, ni à critiquer pour ces motifs la méthode d'évaluation de la plus-value retenue par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.