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04PA01839

CETATEXT000007451342 J1XLX2006X11X000000401839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451342.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA01839, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01839 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN LUCIANI M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour la SNC ANJOU SERVICES, dont le siège est ..., par Me X... ; la SNC ANJOU SERVICES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202159/1 du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la SNC ANJOU SERVICES, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC ANJOU SERVICES a été recherchée en paiement solidaire du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 à la société Aerobags, dont elle possédait vingt-cinq pour cent des parts ; qu'elle relève appel du jugement en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 8°) les prélèvements, utilisations, affectation de biens (…) par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable (…) » ; que l'article 266 du même code dispose en outre que : « La base d'imposition est constituée : (…) c) pour les livraisons à soi-même : (…) lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution … » ; Considérant que la société en nom collectif Aerobags, qui a pour objet l'exploitation d'un avion dont l'acquisition a été financée par un contrat de crédit-bail, a conclu à cette fin, avec un unique prestataire, un contrat de location et d'exploitation ainsi qu'une convention d'affrètement en vertu de laquelle elle prenait en charge l'entretien de l'appareil et le mettait à la disposition de l'affréteur ; qu'il n'est pas contesté que ,durant la période en cause, l'avion a été principalement utilisé par les porteurs de parts de la société, auxquels n'a été facturé qu'un très faible pourcentage des heures de vol ; qu'un tel usage de l'appareil par des associés de l'entreprise à des fins privées était étranger à son objet et constituait une livraison à soi-même passible de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la société avait déduit la taxe ayant grevé l'acquisition de cette immobilisation ; que c'est par suite, légalement, que le vérificateur en a soumis le coût, non contesté, à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance selon laquelle l'option prévue par le contrat de crédit-bail en faveur de l'acquisition à un prix préférentiel de l'appareil impliquait la délivrance d'un certificat d'entretien lui-même subordonné à un nombre minimum d'heures de vol, n'est pas susceptible de faire regarder la pratique susrappelée comme correspondant aux besoins de l'entreprise ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a assimilé à une livraison à soi-même l'utilisation de l'avion dans les circonstances susrappelées ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'au soutien de sa contestation des intérêts de retard assortissant le principal des droits en litige, la requérante fait valoir que l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé sur ce point au regard des exigences de l'article R. 256-1 du code, dès lors que ledit avis fait référence à la notification de redressements du 15 juin 1995, laquelle ne fait pas mention des intérêts de retard ; Considérant que l'article R. 256 du livre des procédures fiscales dispose : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas a être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ; qu'aux termes du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 : « (…) B. Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; Considérant qu'il résulte de cette dernière disposition, éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, a entendu valider les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, notamment en ce qui concerne les éléments du calcul et le montant des droits réclamés, à la seule notification de redressement ; qu'ainsi n'est plus susceptible d'être examiné par la cour le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement en date du 12 janvier 1996 méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales en ce qu'il ne fait référence qu'à la seule notification de redressement du 15 juin 1995 ; Mais considérant que le II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 précitée n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver le contribuable de connaître le montant des droits qui lui sont réclamés ; qu'il a seulement pour conséquence de reporter les exigences posées par le 2° de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, pour l'avis de mise en recouvrement, sur la notification de redressement ; que, dans le cas où la notification de redressement ne comporterait pas les éléments de calcul des sommes mises en recouvrement, ce dernier violerait les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; que, ainsi que le fait valoir la société, les intérêts de retard tant en ce qui concerne leur montant que leur mode de calcul ne figuraient pas dans la notification de redressement du 15 juin 1995 visée par l'avis de mise en recouvrement ; qu'en effet, ils n'ont été notifiés à la SNC ANJOU SERVICES que par une seconde notification rectificative du 20 février 1996 ; que, par suite, la SNC ANJOU SERVICES est fondée à soutenir que, en tant qu'il concerne les intérêts de retard, l'avis de mise en recouvrement est irrégulier et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui en accorder la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC ANJOU SERVICES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des intérêts de retard grevant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; Considérant, enfin, qu'il y a de lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la requérante 2 000 euros en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge, à la SNC ANJOU SERVICES des intérêts de retard grevant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993. Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à la SNC ANJOU SERVICES au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC ANJOU SERVICES est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0202159 du 26 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01839

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