CETATEXT000007451344 J1XLX2006X11X000000401842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA01842, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01842 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN SCP LESERGENT - ROUMIER - FAURE M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004, présentée pour la SARL REGIE NOUVELLE PROPAGANDE ORGANISATION (RNPO), dont le siège est ..., par Me X... ; la société RNPO demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9715172/1 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1988 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités en matière d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, des dégrèvements dont les montants de 18 511,61 euros, 14 079,34 euros et 43 067,90 euros se sont respectivement imputés sur le principal et les intérêts relatifs à l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1989 et 1990 ; que les conclusions en décharge sont devenues sans objet à hauteur de ces dégrèvements ; Sur le surplus des impositions contestées : S'agissant de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1) Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment … 1° les frais généraux de toute nature … » ; que si, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit le sens de l'avis rendu, il appartient toutefois, dans tous les cas, au contribuable, que la commission départementale des impôts ait été ou non saisie, et si elle l'a été, quel que soit le sens de son avis, de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est à dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que la SARL RNPO, qui exerce une activité de régie publicitaire, a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 1988 une facture d'un montant de 150 000 F émise par la société « Cinq Ter » ainsi que deux factures émises pour un montant total de 199 620 F (170 000 F hors taxes) par le syndicat des hauts responsables de la police municipale ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'édition du livre d'or du gala de Noël des orphelins des polices de France, à laquelle sont afférentes lesdites factures, n'a fait l'objet que d'un projet de contrat ultérieurement annulé sans avoir fait l'objet d'un début d'exécution ; que, dans ces conditions, la société RNPO, qui au demeurant , s'était abstenue de déclarer les sommes versées, n'établit pas l'existence d'une contrepartie aux factures litigieuses et ne peut, par suite, déduire la charge correspondante ; S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation » ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le vérificateur, après avoir constaté que la contribuable ne justifiait pas avoir bénéficié d'une contrepartie au règlement des factures, était fondé à estimer que le service invoqué n'était pas nécessaire à l'exploitation et à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y figurant, opérée par l'intéressée ; S'agissant des pénalités : Considérant, en premier lieu, que le rappel d'impôt sur les sociétés était principalement fondé, sur le non respect, par la société requérante, des principes édictés par l'article 39 du code général des impôts ; que ce motif suffisait à conférer un fondement légal au redressement ainsi qu'aux intérêts de retard dont ce dernier a été assorti ; Considérant, en second lieu, que si la requérante a entendu contester les pénalités assortissant les rappels de droits litigieux, elle n'invoque aucun motif spécifique à l'appui de sa contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RNPO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL RNPO à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par le directeur des services fiscaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL RNPO est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01842
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.