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03PA00943

CETATEXT000007451355 J1XLX2006X09X000000300943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 28 septembre 2006, 03PA00943, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00943 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PONTE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Ponte ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9903554/1 et 9905995 en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, d'autre part à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture d'une procédure pénale le concernant ; 3°) de prononcer les décharges demandées ; 4°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Ponte, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. X au titre des années 1990 à 1992 l'administration a taxé d'office sur le fondement de l'article L.66-1° du livre des procédures fiscales des sommes d'origine indéterminée figurant sur le compte courant que détenait l'intéressé dans la société Impérial Taxis ainsi que des crédits non justifiés apparaissant sur ses comptes bancaires ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992, d'autre part à la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant en premier lieu que si M. X soutient qu'il ne peut apporter la preuve qui lui incombe de l'origine des crédits litigieux en raison de la saisie par l'autorité judiciaire de ses documents comptables personnels et de ceux concernant les sociétés dont il était le gérant, il n'établit pas, en tout état de cause, avoir effectué auprès de l'autorité judiciaire des démarches tendant à avoir accès aux documents qu'elle a saisis ; Considérant en second lieu que M. X ne présente devant la cour à l'encontre du bien-fondé des impositions aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont dépourvues d'objet ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA00943

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