CETATEXT000007451357 J1XLX2006X09X000000300957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 19 septembre 2006, 03PA00957, inédit au recueil Lebon 2006-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00957 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ JARLAUD-LANG Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 27 février 2003, la requête présentée pour la SOCIETE BRASIL TROPICAL, représentée par M. Francis , dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE BRASIL TROPICAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0118934 et 0200438 du 15 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2001 du préfet de police ordonnant la fermeture pour une durée de six mois de l'établissement dénommé « l'Enfer » qu'elle exploite rue du Départ à Paris
(75015)et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 838 470 euros en réparation du préjudice causé par la fermeture, pendant une durée de six mois, de cet établissement ; 2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat au versement de ladite indemnité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 7 622 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, par application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les mesures de police ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, conformément à ces dispositions, M. a, préalablement à la mesure de fermeture de la discothèque l'Enfer dont il était le gérant, été entendu par l'administration les 28 novembre et 24 décembre 2001 et a présenté ses observations écrites le 5 décembre 2001 ; que le 28 novembre 2001, un rapport de police relatant les graves troubles qui s'étaient déroulés le 3 novembre 2001 dans son établissement lui a été communiqué ; que la SOCIETE BRASIL TROPICAL n'est par suite pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus par l'administration ; Considérant, d'autre part, que les éléments de l'enquête pénale produits par l'administration devant le tribunal administratif, qui corroborent les constatations du rapport de police du 28 novembre 2001, ne présentaient pas un caractère nouveau ; que la SOCIETE BRASIL TROPICAL a été mise à même de présenter ses observations sur ces éléments complémentaires ; que, par suite, en se fondant sur l'ensemble des éléments produits par l'administration pour statuer sur la requête de ladite société, le tribunal administratif n'a pas méconnu les droits de la défense de la SOCIETE BRASIL TROPICAL, n'a commis aucune irrégularité et n'a méconnu aucun principe ; Considérant, enfin, que l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable dispose que la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, (..) en vue de préserver l'ordre, la santé ou la morale publics ; que, le 3 novembre 2001, à 5 heures 45 du matin, un client de l'établissement l'Enfer, sis ..., a grièvement blessé, à l'aide d'une arme blanche, une jeune fille cliente de l'établissement, un membre du personnel ainsi qu'un autre client et que quatre autres personnes ont également été blessées ; qu'il ressort, en outre, de l'enquête diligentée par les services de police que l'auteur des coups de couteau était sous l'emprise de produits stupéfiants qu'il avait acquis dans l'enceinte de la discothèque ; qu'en estimant que ces faits, dont la matérialité est établie, constituaient des troubles graves à l'ordre public et en décidant, le 27 décembre 2001, la fermeture administrative de l'établissement « l'Enfer » pour une durée de six mois, le préfet de police n'a pas pris une mesure manifestement disproportionnée ; que la mesure de fermeture n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions de la SOCIETE BRASIL TROPICAL tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRASIL TROPICAL, représentée par son gérant M. décédé le 27 février 2003, n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE BRASIL TROPICAL est rejetée. 3 N° 03PA00957