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03PA01254

CETATEXT000007451359 J1XLX2006X09X000000301254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 septembre 2006, 03PA01254, inédit au recueil Lebon 2006-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01254 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE DUMONT M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour la société anonyme J. R. TINTIGNAC, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ; la société J.R. TINTIGNAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me X..., pour la société J.R. TINTIGNAC, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; … » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : … 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient … les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués » ; Considérant que l'activité de la société J.R. TINTIGNAC exerce une activité de vente, de réparation et de location de matériels de travaux public d'occasion ; que lors d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que différents matériels donnés en location par la société pour une durée supérieure à un an constituaient des moyens d'exploitation, qui auraient dû être comptabilisés en immobilisations et non en stocks ; que le service a en conséquence rectifié les erreurs d'enregistrement comptable commises, selon lui, par la société J.R. TINTIGNAC et, les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière se trouvant ainsi majorées, a mis à la charge de la société des compléments de taxe professionnelle au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que la société J.R. TINTIGNAC fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge desdits compléments ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 14 août 2003, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé un dégrèvement d'un montant, en droits, de 41 428 euros, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de la société J.R. TINTIGNAC au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la société requérante relatives à cette imposition sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société J.R. TINTIGNAC exerçait une triple activité de vente, de réparation et de location de matériels de travaux publics d'occasion ; que l'activité de location de matériels était pratiquée habituellement par la société et représentait respectivement 22,5 %, 19 % et 14,3 % de son chiffre d'affaire des années 1995, 1996 et 1997, périodes de référence des années d'imposition en litige 1997, 1998 et 1999 ; que la plupart des locations avaient duré plus d'une année ; que l'administration était en droit, par suite, quelle qu'ait été l'intention de la société J.R. TINTIGNAC lors de l'achat de ces matériels, de regarder ceux-ci non comme des marchandises en stock mais comme des immobilisations ; que la requérante ne peut soutenir qu'en inscrivant en stock les matériels en cause, elle a pris une décision de gestion opposable à l'administration, la qualification de stock ou d'immobilisation ne pouvant dépendre d'une décision de l'entreprise mais seulement de l'affectation effective des biens en cause ; que la circonstance que la réglementation comptable prévoie l'affectation initiale en stock des biens à destination polyvalente - c'est-à-dire destinés à être soit vendus, soit donnés en location, soit utilisés par l'entreprise -, avant une éventuelle affectation ultérieure de ces biens en immobilisations, ne fait nullement obstacle à ce que les biens en cause soient regardés d'emblée comme des immobilisations, pour l'application de la réglementation fiscale relative à la taxe professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que certains des biens qualifiés d'immobilisations par l'administration, compris par suite par celle-ci dans les bases de la taxe professionnelle, n'ont pas été donnés en location pendant plus d'un an ; que ce point, toutefois, est contesté par le ministre, qui fait valoir que, pour déterminer la durée de location des biens, le service vérificateur a exploité les états de location mis à sa disposition par l'entreprise ; que la société J.R. TINTIGNAC ne produit aucun justificatif susceptible d'établir que certains biens retenus par le service n'ont pas été donnés en location durant plus d'un an ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les locations de matériels à ses clients étaient consenties par la société J.R. TINTIGNAC pour une durée limitée à un mois ; que, dès lors, les biens ainsi donnés en location doivent, en application des dispositions précitées du 3° de l'article 1469 du Code, être imposés au nom du propriétaire c'est-à-dire la société J.R. TINTIGNAC, alors même que, par le jeu des clauses de tacite reconduction stipulées dans lesdits contrats, la durée de location des véhicules aurait, en fait, été supérieure à six mois ; Considérant, par ailleurs, que la requérante n'établit pas et n'allègue pas que les locataires des matériels litigieux avaient la disposition exclusive des biens loués ; qu'elle ne peut donc se prévaloir de la doctrine administrative (instruction du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 1283 ; D adm 6-E-2211 n° 8 du 1er septembre 1991) selon laquelle « il résulte de l'article 1469-3° du code général des impôts que les matériels, outillages et mobiliers... donnés en location sont imposés au nom du locataire sous réserve de trois exceptions expressément prévues selon lesquelles les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque : - la période de location telle qu'elle est fixée dans le contrat est inférieure à six mois (véhicule pris en location, par exemple). Pour apprécier cette durée il est tenu compte des renouvellements de contrat effectués par tacite reconduction - le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; - le locataire n'a pas la disposition exclusive des biens loués (exemple : ordinateur loué en temps partagé) » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société J.R. TINTIGNAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société J.R. TINTIGNAC à concurrence de la somme de 41 428 euros, en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle relative à l'année 1999. Article 2 : Le surplus de la requête de la société J.R. TINTIGNAC est rejeté. 4 N°03PA01254

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