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03PA01368

CETATEXT000007451361 J1XLX2006X09X000000301368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 19 septembre 2006, 03PA01368, inédit au recueil Lebon 2006-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01368 Amende recours abusif 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 27 mars 2003, la requête présentée par M. Laurent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9917058 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des retenues opérées sur son traitement pour service non fait les 1er octobre, 23 octobre, 26 novembre et 17 décembre 1998 ; 2°) de condamner l'Etat au remboursement de retenues, avec intérêts et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée portant loi de finances rectificative pour 1961, notamment son article 4 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de M. X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré du 11 septembre 2006, présentée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Sur les conclusions de M. X tendant à la mise en oeuvre de la procédure d'inscription de faux : Considérant que les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative de se prononcer elle-même sur les allégations de M. X remettant en cause l'existence de l'emploi du temps du 28 septembre 1998 lequel fixait ses obligations de service au lycée professionnel de La Garenne-Colombes au titre de l'année scolaire 1998-1999 ; Considérant que la seule circonstance que M. X n'aurait pas eu connaissance de cet emploi du temps établi par l'autorité compétente, ne saurait conférer à ce document le caractère d'un faux ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour écarte ce document des débats ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant remboursement des retenues opérées sur son traitement pour service non fait : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 dans sa rédaction en vigueur à la date des retenues contestées : « Il n'y a pas service fait : 1o Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service » ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'installation signé par M. X le 1er septembre 1998, que ce dernier, professeur de lycée professionnel, était astreint à une obligation de service de 11 heures au lycée professionnel de La Garenne-Colombes et de 7 heures en service rattaché sur la zone de remplacement Colombes Gennevilliers ; qu'en admettant même que le requérant qui, en raison de ses nombreux congés de maladie, n'a été présent sur son lieu de travail que 9 jours au cours du trimestre concerné, n'aurait pas eu connaissance de l'emploi du temps du 28 septembre 1998 selon lequel son service complémentaire de 7 heures devait être assuré chaque jeudi, il lui appartenait de s'en informer auprès du chef d'établissement qui, en application de l'article 8 du décret du 30 août 1985, a le pouvoir de fixer le service des personnels placés sous son autorité ; que M. X doit, par suite, être regardé comme s'étant abstenu volontairement de remplir ses obligations de service, à raison de 7 heures hebdomadaires, les 1er octobre, 23 octobre, 26 novembre et 17 décembre 1998 ; que, par suite, le recteur de l'académie de Versailles, qui aurait pu légalement retenir 7/18ème du traitement de l'intéressé correspondant au service que M. X s'est abstenu d'accomplir, n'a commis aucune erreur de droit en constatant, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée, l'absence de service fait et en opérant sur son traitement quatre retenues de 1/30ème ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ces retenues ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à verser au trésor public une amende de 1 000 euros pour recours abusif. 3 N° 03PA01368

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