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03PA01471

CETATEXT000007451363 J1XLX2006X09X000000301471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 28 septembre 2006, 03PA01471, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01471 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN TOURNES M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour la SAS Laboratoires JUVA SANTE dont le siège est ..., par Me Y... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9611800/1 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses frais qu'elle chiffrera ultérieurement ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le certificat de dégrèvement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union uuropéenne ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la SAS Laboratoires JUVA SANTE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Sed, devenue SAS Laboratoires JUVA SANTE, qui commercialise des produits de diététique, avait appliqué à la vente de certains de ces produits le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée notamment prévu en cas de commercialisation de produits alimentaires ; que le vérificateur, après avoir d'une part estimé que lesdits produits étaient des médicaments et d'autre part constaté qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, a substitué aux ventes litigieuses le taux normal de la taxe et notifié à la contribuable les redressements correspondant pour la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 ; qu'il a également substitué le taux normal au taux réduit de la taxe que la société avait appliqué à la vente de la solution pharmaceutique « éosine disodique » ; que la requérante relève appel du jugement du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête et enregistrée au greffe le 7 septembre 2006, le directeur des services fiscaux a prononcé, au profit de la requérante, un dégrèvement total de 843 523 euros qui s'est imputé sur le principal des droits et les pénalités dont ils étaient assortis et qui correspond au redressement issu de la taxation des produits de diététique de la gamme Juvamine, contestés en l'espèce ; que la requête est ainsi devenue sans objet à concurrence du montant de ce dégrèvement ; Sur le surplus des conclusions en litige : Considérant que de par l'intervention de ce dégrèvement, le litige est désormais restreint à la légalité de l'imposition au taux normal de la taxe du produit de la commercialisation de l'éosine à deux pour cent ; Considérant que l'article 278 quater du même code dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 pour cent en ce qui concerne les opérations de … vente, de livraison, ... portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique … » ; Considérant que pour refuser d'appliquer le taux réduit de la taxe à la vente d'éosine à deux pour cent, le vérificateur, puis les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que cette solution aqueuse n'avait fait l'objet qu'en janvier 1991 d'une description dans la pharmacopée française et ne pouvait dès lors pas être considérée comme un produit officinal avant cette date ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'identification faite de ce produit dans l'édition du dictionnaire de la pharmacopée d'octobre 1976 comportait une description précise de sa fabrication ; que ce produit constituait par suite un produit officinal dès cette date et que sa vente au cours de la période vérifiée relevait également du taux réduit de la taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 30 juin 1990 ; Considérant enfin qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui succombe, à payer à la requérante la somme de 5 000 euros qu'elle demande en remboursement de ses frais ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à hauteur du dégrèvement de 843 523 euros prononcé en cours d'instance par l'administration. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9611800/1 du 11 février 2003 est annulé. Article 3 : Il est accordé décharge, à la SAS Laboratoires JUVA SANTE, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée demeurant en litige après prononcé du dégrèvement susmentionné. Article 4 : L'Etat paiera à la requérante 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA01471

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