CETATEXT000007451365 J1XLX2006X09X000000301562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 03PA01562, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01562 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL FOUSSARD M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 et complétée le 26 janvier 2006, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, place de l'Hôtel de Ville à Paris
(75004)par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SCI Lambert et fils une somme de 26 697, 89 euros au titre des désordres affectant l'immeuble dont la société est la propriétaire, situé au n°36 de la rue Brillat-Savarin à Paris
(75013); 2°) de rejeter la demande de la SCI Lambert et fils ; 3°) de condamner la SCI Lambert et fils à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que la VILLE DE PARIS relève régulièrement appel du jugement en date du 5 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la SCI Lambert et fils une somme de 26 697,89 euros incluant les frais d'expertise ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ; Considérant qu'il ressort du rapport déposé par l'expert missionné par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 octobre 1997, que le 18 janvier 1996, une fuite sur la canalisation d'alimentation en eau de l'immeuble situé au n° 36 de la rue BrillatSavarin à Paris, propriété de la SCI Lambert et fils, a été constatée à la suite d'un affaissement du sol de la cave du bâtiment ; que l'expert impute l'origine de cette déstabilisation de la galerie privative et de l'assise du bâtiment aux mouvements de terrain très prononcés constatés au droit de la partie privative de l'égout lesquels s'expliquent eux-mêmes par la présence en sous-sol d'une des berges de l'ancien lit de la Bièvre ; que l'homme de l'art relève ainsi qu'on constate « à moins six mètres, un vide de 70 cm, témoignage de mouvements en sous-sol qui sont totalement extérieurs au phénomène d'infiltration des eaux » ; que si l'expert a admis que les désordres étaient dus à des mouvements de terrain, il n'en a donc pas conclu que ces mouvements étaient exclusivement provoqués par la dégradation de la galerie privative et de la canalisation des eaux usées ; qu'il résulte de l'instruction que si la dégradation de l'ouvrage a pu aggraver le désordre, elle ne l'a pas cependant causé ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, aucun lien de causalité ne peut être regardé comme établi entre l'ouvrage public et le dommage ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la VILLE DE PARIS est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2003 et le rejet des conclusions de la demande présentée par la SCI Lambert et fils devant ce même tribunal ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions de la société présentées devant la cour, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI Lambert et fils à verser à la VILLE DE PARIS la somme de 2 500 euros au titre des conclusions présentées par la collectivité requérante sur le même fondement tant en première instance que devant la cour ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 février 2003 est annulé. Article 2 : La demande de la SCI Lambert et fils présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La SCI Lambert et fils versera à la VILLE DE PARIS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01562