CETATEXT000007451367 J1XLX2006X09X000000301566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451367.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 28 septembre 2006, 03PA01566, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01566 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, la requête présentée par M. Michel X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702914/1 en date du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de M. X, requérant, - les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 19 septembre 2006 produite par M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 11 février 2003 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. … Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés» ; Considérant que M. X exerçait l'activité de représentant de commerce pour le compte d'un magasin d'antiquités «l'Or Verre» ; qu'au cours de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, portant sur les années 1988 et 1989, le service a constaté que la somme des crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1989 était, abstraction faite des virements de compte à compte, de 2 277 994 F et celui des revenus bruts qu'il avait déclarés, de 288 717 F ; que la première somme comprend les crédits d'un montant de 1 940 000 F figurant sur un compte ouvert au Crédit Suisse dont le service a pu établir l'existence en se fondant sur les déclarations de M. X consignées dans des procès-verbaux lors d'une procédure judiciaire dont il a fait l'objet en 1989 ; que si l'intéressé soutient avoir alors indiqué sous la contrainte l'existence d'un compte en Suisse et le montant susmentionné des sommes qui y ont été créditées au cours de l'année 1989, il n'apporte aucun élément corroborant ses assertions et ne s'est jamais rétracté, au cours de la procédure judiciaire, des déclarations relevées dans les procès verbaux ; que l'importance de l'écart entre le montant des crédits bancaires inexpliqués et celui des revenus déclarés autorisait le vérificateur à adresser, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justification de l'origine des sommes portées au crédit des comptes bancaires ; que dès lors que le montant des crédits bancaires fondant la demande de justifications résulte des déclarations de l'intéressé et non de l'utilisation d'un relevé d'opérations bancaires saisi lors des perquisitions, le caractère éventuellement non probant de ce dernier est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a également demandé à M. X de justifier le solde créditeur d'une balance des espèces incluant notamment la somme de 126 000 F découverte dans une mallette au magasin «l'Or Verre» lors d'une perquisition le 5 décembre 1989 et la somme de 534 000 F trouvée le même jour dans un coffre à son domicile ; qu'il ressort des déclarations de l'intéressé figurant dans les procès-verbaux susmentionnés que la somme de 126 000 F provenait de ses activités occultes personnelles de vente d'objets d'art ; que par suite, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'incohérence, d'une part considérer que M. X avait perçu cette somme au cours de l'année 1989 et confirmer la régularité de la demande de justifications la concernant et le bien-fondé de son imposition, d'autre part décider en revanche que le vérificateur n'était pas en droit d'adresser une demande de justifications relative aux 534 000 F trouvés au domicile de M. X au motif qu'il n'était pas établi que cette somme était entrée dans le patrimoine de l'intéressé au cours de l'année 1989 et en déduire qu'elle ne pouvait pas être taxée d'office ; Considérant, cependant, qu'il résulte des déclarations de l'intéressé dans le cadre de la procédure judiciaire que les sommes litigieuses constituent des produits de la vente d'objet d'arts ; que par suite, M. X doit être regardé comme ayant exercé l'activité occulte d'antiquaire dont les bénéfices sont en vertu de l'article 34 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est donc à tort que le service a imposé les produits des ventes occultes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant, toutefois, que le ministre demande, comme il en a le droit à tout moment de la procédure contentieuse pour justifier l'imposition en litige que, par substitution de base légale, les sommes litigieuses soient imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales …lorsque ces contribuables sont imposables selon le régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal. …Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même code : « La procédure de taxation d'office …n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable…ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises » ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'a produit aucune déclaration de résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1989, ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ; que par suite, l'administration était fondée à évaluer d'office les bénéfices tirés par M. X de son activité d'antiquaire ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts n'aurait pas été saisie dans une composition régulière du litige portant sur le montant des bénéfices imposables est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; qu'il résulte de l'instruction que par notification en date du 27 janvier 1992, le service a fait savoir à l'intéressé qu'étaient notamment taxés d'office les crédits figurant sur un compte bancaire à l'étranger pour un montant de 1 840 000 F dont l'intéressé avait indiqué qu'ils provenaient de ventes d'objets d'art ; que par suite, dès lors que la substitution de base légale demandée par le ministre porte sur le montant du profit tiré de l'activité d'antiquaire, l'intéressé a été informé conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales des éléments servant au calcul de son bénéfice imposable ; Considérant que, le contribuable n'ayant été privé d'aucune des garanties prévues par la procédure d'imposition d'office, il y a lieu de faire droit à la demande du ministre tendant à ce que les crédits bancaires figurant sur le compte bancaire de M. X à l'étranger pour un montant de 1 840 000 F soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant enfin qu'à supposer que M. X ait soulevé le moyen tiré du refus de communication de documents judiciaires, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA01566
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.