CETATEXT000007451369 J1XLX2006X09X000000301698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 20 septembre 2006, 03PA01698, inédit au recueil Lebon 2006-09-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01698 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL BELLANGER M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Mathieu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0112038/5 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 2 559 298 F (390 162 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de renseignements erronés qui lui ont été communiqués ; 2°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 485 018, 02 euros à titre de réparation de son préjudice ; 3°) de condamner la Poste à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Mathieu, pour M. X, et celles de Me Bellanger, pour la Poste, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui était inspecteur général des Postes et Télécommunications a été mis à la disposition de la société Internationale Post Corporation (IPC) Unipost à Bruxelles en juillet 1994 ; que dans le courant de l'année 1995, il a sollicité une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer son activité sous contrat au sein de cette même société ; que pouvant faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 décembre 1995, date de son soixantième anniversaire, il soutient avoir demandé à la direction des ressources humaines de la Poste des renseignements sur ses droits à cumuler la rémunération de son activité salariée perçue de la société IPC avec la perception de sa pension de retraite ; que par une lettre du 4 juillet 1995, la Poste lui a fait savoir qu'il semblait « peu probable » qu'il puisse, « sauf avis circonstancié du ministère du budget », cumuler une activité salariée avec une pension avant de lui indiquer par une seconde lettre du 7 juillet suivant qu'il lui était « possible de cumuler ses retraites avec un salaire d'activité qu'il était susceptible d'obtenir en qualité de président directeur général d'une entreprise privée soit en France, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté » ; que déduisant de ces renseignements contradictoires qu'un tel cumul n'était pas possible, M. X a renoncé à faire valoir ses droits à la retraite et a demandé sa mise en disponibilité afin de signer un contrat avec l'entreprise IPC à effet du 1er octobre 1995, pour y exercer la fonction de directeur « frais terminaux » ; que l'intéressé prétend que par un échange téléphonique du 5 décembre 2000, le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie lui a fait savoir que les règles de cumul dont s'agit ne s'appliquaient pas en cas d'activité exercée à l'étranger ; que cette position a été confirmée par des correspondances du même service les 18 janvier, 12 mars et 2 avril 2001 ; que le requérant soutient que les renseignements erronés contenus dans les lettres susvisées des 4 et 7 juillet 1995 qui l'ont dissuadé, d'une part, de demander à bénéficier de sa retraite à compter de l'année 1995 comme il en avait le droit et, d'autre part, de prolonger son contrat avec la société IPC au delà du 31 mars 2001, sont à l'origine d'un préjudice financier correspondant aux pensions et aux salaires non perçus dont il demande réparation ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Poste à l'indemniser de son préjudice ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est nullement contesté, que la société Internationale Post Corporation (IPC) Unipost est une société de droit privé à capitaux privés dont le budget n'est alimenté ni par des taxes fiscales ou parafiscales, ni par des cotisations obligatoires ; qu'il n'est pas non plus soutenu que l'administration verserait des subventions à cette entreprise ; qu'ainsi la société Internationale Post Corporation (IPC) Unipost n'entre dans aucune des catégories de services ou organismes énumérées à l'article L.84 dont le personnel est soumis aux dispositions du titre III du code relative au cumul des pensions ; que, dans ces conditions, M. X pouvait, le cas échéant, cumuler sa pension avec la rémunération d'une activité salariée versée par cette société privée ; Mais considérant cependant que M. X n'a jamais saisi la Poste de ses demandes de renseignements par écrit ; qu'à supposer même que ses demandes orales aient été formulées dans des termes suffisamment précis, les réponses qui lui ont été faites, qui ne relevaient d'ailleurs pas des attributions de la direction des ressources humaines de la Poste, étaient rédigées, s'agissant de la lettre du 4 juillet 1995, dans des termes qui traduisaient la prudence dont il convenait de faire preuve et l'absence de certitude quant à la réponse qu'il convenait de donner à la question du cumul de la rémunération d'activité avec le versement d'une pension civile ; que si le requérant n'a pas été expressément renvoyé auprès du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie seul compétent en l'espèce que la Poste n'était pas tenu de saisir, celle-ci a toutefois subordonné sa réponse à un « avis circonstancié de ce ministère » ; que de surcroît, la lettre du 7 juillet 1995 émanant du même service de la Poste a répondu par l'affirmative à la question posée par l'intéressé en lui précisant qu'il pouvait cumuler ses retraites avec un salaire d'activité qu'il était susceptible d'obtenir en qualité de président directeur général d'une entreprise privée soit en France, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté ; que si M. X soutient que cette réponse ne se rapportait pas à sa demande de cumul de sa pension avec sa rémunération versée par la société IPC mais l'incitait à créer une entreprise dont il serait devenu le président directeur général, il ne l'établit pas par ses seules allégations ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en lui délivrant les renseignements litigieux, à les supposer erronés, la Poste aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 février 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la Poste de la somme de 4 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA01698
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.