CETATEXT000007451371 J1XLX2006X09X000000301786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451371.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 19 septembre 2006, 03PA01786, inédit au recueil Lebon 2006-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01786 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ FOUSSARD Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 2 mai 2003, la requête présentée par la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100017 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2000 par laquelle le maire de Paris a suspendu M. Patrick X de ses fonctions ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ... ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, un rapport de l'inspection générale de la ville de Paris avait mis en évidence, sur les sites Binet et Montmartre du centre d'action pour la propreté de Paris, une utilisation frauduleuse des services du minitel dans laquelle 9 agents ont reconnu être impliqués et avait également permis d'établir l'implication de cinq autres agents qui s'étaient fait livrer à leur domicile des objets payés en temps de connexion minitel ; qu'un relevé délivré par l'opérateur Eurovox a attesté qu'avaient été livrés au domicile de M. X et à son nom, le 26 juin 1999, deux cassettes vidéo et un billet de cinéma d'une valeur de 250 F payés en temps de connexion minitel au détriment de la VILLE DE PARIS ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la réalité d'une utilisation frauduleuse du minitel était établie à l'encontre de M. X lorsque l'intéressé a été, par décision du 18 septembre 2000, suspendu de ses fonctions ; que, toutefois, eu égard au montant minime des sommes détournées et compte tenu de ce que l'utilisation du minitel à des fins personnelles par M. X est demeurée peu fréquente, les éléments retenus par le maire de Paris ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant de nature à justifier une mesure de suspension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui n'est pas insuffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2000 du maire de Paris suspendant M. X, éboueur titulaire, de ses fonctions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, la somme demandée par la VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS la somme que M. X demande au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA01786
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.