CETATEXT000007451376 J1XLX2006X10X000000301772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 03PA01772, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01772 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B contentieux des pensions C M. FOURNIER DE LAURIERE M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2003, présentée par M. Y demeurant ... ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2001 portant liquidation de ses droits à pension de retraite, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le chef du service des pensions sur son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice de carrière résultant du retrait de son grade de professeur certifié pendant 8 ans ; 3°) d'engager des poursuites pénales à l'encontre de fonctionnaires de l'éducation nationale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de M. Y, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté attaqué attribue à M. X une pension de retraite au titre de services effectués en qualité de maître auxiliaire, de façon discontinue, du 9 octobre 1972 au 31 août 1984, de professeur d'enseignement général de collège stagiaire du 12 septembre 1979 au 7 septembre 1980 et de fonctionnaire titulaire du 1er septembre 1984 au 9 septembre 2000, auxquels s'ajoute une bonification de dépaysement à raison de services rendus hors d'Europe du 3 décembre 1981 au 31 août 1985 ; que la durée de services ainsi retenue a été évaluée à 25 ans et 1 mois ; que, par une décision du 2 juillet 2001, le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux présenté par M. Y à l'encontre de cet arrêté ; Considérant qu'il n'est pas établi par le requérant, qui n'apporte tant en première instance qu'en appel, aucun élément de preuve à l'appui des graves accusations qu'il porte à l'encontre de sa hiérarchie et de ses collègues, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait fondé sa décision sur des faits inexacts ; que si les services du rectorat ont fait parvenir le 11 mai 1995 à M. Y un décompte de ses annuités reprenant par erreur la totalité de la période courant du 9 octobre 1972 au 31 août 1984, soit 11 ans, 10 mois et 23 jours, il est constant que cette période correspond à des services de maître auxiliaire, accomplis de façon discontinue, qui n'ont été validés que pour une durée de 7 ans, 6 mois et 26 jours par une décision du 29 avril 1998 non contestée par l'intéressé ; que la circonstance que l'administration a ainsi communiqué à M. Y des informations erronées est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la cour ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...) » ; que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité à M. Y en réparation du préjudice de carrière qu'il soutient avoir subi n'ont pas été précédée d'une demande préalable à l'administration de nature à faire naître une décision de rejet ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour fasse application des dispositions du code pénal, en condamnant les personnes désignées par M. Y à des dommages-intérêts, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. . . 2 N° 03PA01772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.