CETATEXT000007451390 J2XLX1989X12X0000001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451390.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01113, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01113 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Bonifait Mme du Granrut Mme Haelvoet Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 26 février 1989, présentés par Me A F. Y..., avocat aux Conseils, pour Mme Solange X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables de l'examen qu'elle a subi le 1er juillet 1981 à la maternité dudit hôpital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ; - les observations de Me GABOLDE, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Solange X... a été hospitalisée le 1er juillet 1981 à la maternité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand pour y subir un examen coelioscopique ; que cet examen ayant révélé une salpingite bilatérale purulente, un traitement antibiotique lui était prescrit ; que dans la nuit du 5 au 6 juillet à la suite de douleurs abdominales une radiographie était ordonnée ; que celle-ci ayant révélé une occlusion intestinale une intervention chirurgicale était pratiquée ; que Mme Solange X... était autorisée à quitter l'hôpital le 22 juillet 1981 ; que dans les années suivantes, Mme X... a été hospitalisée à plusieurs reprises pour subir diverses interventions ; qu'aux dires de l'expert commis par le tribunal administratif par jugement avant dire-droit du 2 février 1988, elle n'est atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; Sur la recevabilité : Considérant que Mme Solange X..., dans sa demande introductive d'instance, a sollicité une expertise médicale et demandé, dans l'attente des résultats de cette expertise, l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ; que le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 février 1988 qui a ordonné la nomination d'un expert a rejeté la demande de provision de Mme Solange X... ; que Mme Solange X... n'a ni avant ni après le dépôt du rapport d'expertise chiffré sa demande ; qu'elle n'a pas non plus fait appel du jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 2 février 1988 ; qu'ainsi ses conclusions présentées à la cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 500 000 francs constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que dès lors la requête de Mme Solange X... ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Solange X... est rejetée. 54-08-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Quantum du préjudice chiffré pour la première fois en appel - Jugement ayant rejeté la demande d'indemnité provisionnelle non frappé d'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.