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89LY01113

CETATEXT000007451390 J2XLX1989X12X0000001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/13/CETATEXT000007451390.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01113, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01113 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Bonifait Mme du Granrut Mme Haelvoet Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 26 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 décembre 1988 et 26 février 1989, présentés par Me A F. Y..., avocat aux Conseils, pour Mme Solange X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables de l'examen qu'elle a subi le 1er juillet 1981 à la maternité dudit hôpital ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ; - les observations de Me GABOLDE, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Solange X... a été hospitalisée le 1er juillet 1981 à la maternité du centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand pour y subir un examen coelioscopique ; que cet examen ayant révélé une salpingite bilatérale purulente, un traitement antibiotique lui était prescrit ; que dans la nuit du 5 au 6 juillet à la suite de douleurs abdominales une radiographie était ordonnée ; que celle-ci ayant révélé une occlusion intestinale une intervention chirurgicale était pratiquée ; que Mme Solange X... était autorisée à quitter l'hôpital le 22 juillet 1981 ; que dans les années suivantes, Mme X... a été hospitalisée à plusieurs reprises pour subir diverses interventions ; qu'aux dires de l'expert commis par le tribunal administratif par jugement avant dire-droit du 2 février 1988, elle n'est atteinte d'aucune incapacité permanente partielle ; Sur la recevabilité : Considérant que Mme Solange X..., dans sa demande introductive d'instance, a sollicité une expertise médicale et demandé, dans l'attente des résultats de cette expertise, l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs ; que le jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 2 février 1988 qui a ordonné la nomination d'un expert a rejeté la demande de provision de Mme Solange X... ; que Mme Solange X... n'a ni avant ni après le dépôt du rapport d'expertise chiffré sa demande ; qu'elle n'a pas non plus fait appel du jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 2 février 1988 ; qu'ainsi ses conclusions présentées à la cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 500 000 francs constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; que dès lors la requête de Mme Solange X... ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Solange X... est rejetée. 54-08-01-02-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES -Existence - Quantum du préjudice chiffré pour la première fois en appel - Jugement ayant rejeté la demande d'indemnité provisionnelle non frappé d'appel

(1). 54-08-01-02-01 Requérante ayant, dans sa demande introductive d'instance, sollicité une expertise destinée à déterminer l'étendue de son préjudice et demandé dans l'attente des résultats de cette expertise, l'attribution d'une indemnité provisionnelle. La demande de provision a été rejetée par le jugement avant-dire-droit ordonnant l'expertise, dont il n'a pas été relevé appel. Les conclusions d'appel chiffrant pour la première fois la demande d'indemnité rejetée par le jugement au fond constituent ainsi une demande nouvelle qui est irrecevable. 1. Rappr. CE, Section, 1984-12-19, Boehrer, p. 433<br/>

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