CETATEXT000007451402 J2XLX1989X12X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451402.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01440, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01440 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Bonifait Mme du Granrut Mme Haelvoet Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1989 au greffe de la cour présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1989 par laquelle la Commission du Contentieux de l'Indemnisation de Marseille a rejeté son recours en vue de l'annulation de la décision du 8 mars 1988 par laquelle le Directeur Général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation pour la perte de sa profession de jockey-entraîneur de chevaux de course ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 décembre 1989 : - le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970 dispose que "Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.