CETATEXT000007451403 J2XLX1989X12X0000001497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451403.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1989, 89LY01497, publié au recueil Lebon 1989-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY01497 Non-lieu à statuer 1E CHAMBRE Référé A M. Chabanol Mme Lemoyne de Forges M. Jouguelet Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1989, présenté par le préfet de l'Isère et tendant à ce que la cour : 1) annule le jugement du 15 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à Mme X... la somme de 8 306 francs pour refus du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance de référé de la vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Grenoble ordonnant l'expulsion de M. Z... et de Mlle Y... des locaux loués par Mme X... ; 2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ; - et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité pour refus du concours de la force publique en vue de l'exécution d'une ordonnance de référé judiciaire ordonnant l'expulsion de M. Z... et de Mlle Y... des locaux loués par Mme X... ; que, par le recours susvisé, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme contestant ce jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme X... une somme excédant celle de 7 786 francs qu'il lui a réglée ; Considérant que Mme X... a déclaré, par un mémoire en date du 13 juillet 1989, avoir reçu la somme de 7 786 francs et se considérer comme remplie de ses droits ; que Mme X... ayant ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci lui reconnaissait droit à une indemnité plus élevée, ce jugement n'est dans cette mesure plus susceptible d'exécution ; que l'Etat doit donc être regardé, à la suite de la renonciation de Mme X... au bénéfice de la chose jugée, comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'intérieur est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de l'intérieur. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Plein contentieux - Acquiescement de l'intéressé à l'offre du ministre - Non-lieu sur l'appel du ministre dirigé contre le jugement lui accordant une indemnité d'un montant supérieur. 54-05-05-02 L'intimée, ayant déclaré se considérer comme remplie de ses droits, a ainsi renoncé au bénéfice de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci lui reconnaissait droit à une indemnité plus élevée. Le jugement n'est dans cette mesure plus susceptible d'exécution. L'Etat doit donc être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Le recours du ministre est devenu sans objet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.