CETATEXT000007451443 J1XLX2006X11X000000401928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451443.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 novembre 2006, 04PA01928, inédit au recueil Lebon 2006-11-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01928 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN BERTRAND M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2004, présentée pour la société LISIONET, par Me X... ; la société LISIONET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705979/1 du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article L. 712-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4 du code, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, … , ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; que, pour l'application de ces dispositions, lorsque l'avis d'audience régulièrement notifié au seul avocat a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès des nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir personnellement le requérant ; qu'il résulte en l'espèce de l'examen du dossier de première instance que l'avis d'audience notifié à l'avocat de la société LISIONET ayant été retourné par la poste revêtu de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », le greffe du tribunal n'a ni cherché à joindre l'avocat par d'autres moyens ni, à défaut, averti personnellement le requérant du jour de l'audience ; que le jugement attaqué est, dès lors, irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LISIONET devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes … dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité… . Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret … Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public … » ; qu'il résulte de ces dispositions que le comptable de la direction générale des impôts est compétent, concurremment avec le directeur des services fiscaux, pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que, dès lors, le receveur principal de Paris-Les Halles était compétent pour viser et rendre exécutoire, ainsi qu'il l'a fait, l'avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 1996 à l‘encontre de la requérante ; qu'est dès lors sans incidence le défaut de visa de ce document par le directeur des services fiscaux ; que le comptable du trésor, ayant rendu lui-même exécutoire le titre, le moyen tiré de ce que le signataire serait incompétent faute d'avoir le grade de contrôleur et de bénéficier d'une délégation de compétence régulière manque en fait ; Considérant, d'autre part, que le service n'était pas tenu de surseoir à la mise en recouvrement des impositions en cause, dans l'attente de l'avis à rendre par la commission départementale des impôts sur le différend l'opposant au contribuable en matière d'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; Considérant que le vérificateur a adressé à la société LISIONET une notification datée du 21 novembre 1995, par laquelle il l'informait des redressements qu'il envisageait de mettre à sa charge tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, s'agissant de ladite taxe seule en cause en l'espèce, les redressements procédaient de la remise en cause de la taxe déductible respectivement sur des frais généraux, s'agissant de l'année 1992, et sur un stock de marchandises, s'agissant de l'année suivante ; Considérant, en premier lieu, que la notification refusait au titre de l'année 1992 la déduction d'une somme de 4 790,50 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses engagées par le dirigeant de la société au cours des années antérieures pour un montant de 174 161,07 F, et dont le vérificateur estimait qu'elles n'étaient pas appuyées de justificatifs suffisants et qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; que ce document mentionnait expressément que la taxe se rapportant à des charges non engagées dans l'intérêt de l'exploitation était exclue du droit à déduction ; qu'après avoir ainsi rappelé le motif de droit à la base du redressement, la notification a alors pu régulièrement faire référence aux développements ultérieurs relatifs à l'impôt sur les sociétés pour l'exposé des motifs de fait ; Considérant, en second lieu, que s'agissant de l'année 1993, la même notification remettait en cause la déduction erronée d'un montant de taxe de 109 783,71 F ; que le vérificateur, après avoir mentionné que « la justification de la destruction des stocks d'emballage n'avait pas été apportée » et fait référence aux éléments de fait développés dans la partie du document consacrée à l'impôt sur les sociétés, mentionnait qu'en vertu de l'article 221-3 de l'annexe II au code général des impôts, la régularisation n'était pas exigée lorsque les biens en stock étaient détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il était justifié de cette destruction ; qu'il ajoutait qu'à contrario, lorsque la destruction n'était pas justifiée, il y avait lieu de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée déduite initialement ; qu'ainsi, s'agissant des deux chefs de redressement contestés, la notification comportait l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituaient le support ; qu'elle était, dès lors suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que lesdits redressements n'étaient pas identifiés par année manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe … applicable à cette opération … III A cet effet, les assujettis … sont tenus de procéder à une régularisation :a) si les marchandises ont disparu … » ; que l'article 221 de l'annexe II au même code dispose en outre que : « 1 Le montant de la taxe dont la déduction a été opérée doit être reversé dans le cas ci-après : Lorsque les marchandises ont disparu ; … 3 Les régularisations visées au 1 ci-dessus ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le commissaire aux comptes a mentionné qu'aucun certificat ne lui avait été fourni, susceptible de justifier la destruction du stock d'emballages dont faisait état la contribuable ; qu'aucun procès-verbal de destruction n'a en outre été produit ; que, dans ces conditions, les seules attestations établies en cours de contrôle par la société Sanofi ne sont pas de nature à établir la réalité de la destruction ; que, par suite, le vérificateur était fondé à remettre en cause la taxe à tort déduite sur le stock correspondant ; que la société ne justifie pas davantage, en tout état de cause, de la dispense de régularisation dont elle entend bénéficier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société LISIONET au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la requérante la somme de 3 500 euros qu'elle demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9705979/1 du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société LISIONET au Tribunal administratif est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01928
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.