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04PA02067

CETATEXT000007451447 J1XLX2006X11X000000402067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, du 9 novembre 2006, 04PA02067, inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02067 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CARBONNIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2004, présentée pour M. B , demeurant ...

(94130), par Me X... ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016628, en date du 25 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 mai 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice rejetant sa demande de changement de nom ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à porter le nom de et de faire modifier les actes d'état-civil dans un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la minute du jugement dont il est relevé appel, que les visas des mémoires des parties comportent l'analyse des moyens ; que dès lors M. n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'un vice de forme ; Considérant, d'autre part, que le tribunal, qui a énoncé précisément le motif affectif invoqué par M. à l'appui de sa demande de changement de nom et a estimé que la décision contestée, en tant qu'elle n'a pas retenu ce motif comme légitime, ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation, a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé par le requérant ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que par une décision en date du 10 mai 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. tendant à être autorisé à changer son patronyme en celui de « », aux motifs qu'il n'établissait ni la priorité à relever ce nom ni l'extinction de celui-ci, que la possession d'état dont il entendait se prévaloir était trop récente et que le motif affectif invoqué ne pouvait être regardé comme légitime ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom./ La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes notariés et pièces d'état-civil produits devant la cour, que M. est petit-fils par sa mère de M. , qui était fils d'Auguste, décédé le 6 décembre 1915, et petit-fils de A, décédé le 5 novembre 1922, lequel était fils unique de B, né le 9 avril 1818 ; qu'aucun enfant issu de la descendance de M. A n'est susceptible de porter aujourd'hui le nom de « » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre branche de la famille soit susceptible d'assurer la postérité du nom ; que, par suite, en estimant que l'extinction du nom de « » n'était pas établie, le garde des sceaux , ministre de la justice a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la décision du 10 mai 2000 est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur les autres motifs qu'il avait retenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, autorise, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, M. à changer son nom en ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 2004 est annulé. Article 2 : La décision du 10 mai 2000 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de M. tendant au changement de son patronyme en celui de « » est annulée. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser M. à changer son nom en en application de l'article 61 du code civil, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°04PA02067

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