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03PA04575

CETATEXT000007451472 J1XLX2006X09X000000304575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 19 septembre 2006, 03PA04575, inédit au recueil Lebon 2006-09-19 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04575 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ CHABRUN Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 11 décembre 2003, la requête présentée par Mme Elisabeth Y, élisant domicile ..., par Me Chabrun ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011930 du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une indemnité pour perte de salaires en réparation du non renouvellement de son contrat de gardien de police municipale ; 2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une indemnité de 22 868 euros au titre du préjudice moral et 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que (….) pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Plessis-Trévise a conclu avec Mme Y un contrat à durée déterminée en qualité de gardien de police municipale auxiliaire ; que, par courrier du 12 mars 1996, le maire a informé Mme Y de son intention de ne pas renouveler son contrat qui venait à expiration le 30 mai 1996 ; Considérant que, par jugement du 20 avril 1999, confirmé le 26 octobre 2000 par la Cour administrative d'appel de Paris, le Tribunal administratif de Melun a annulé le courrier du 12 mars 1996 comme fondé sur un motif erroné en droit ; que Mme Y demande l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cette décision ; Considérant toutefois que le contrat de Mme Y arrivait à son terme le 31 mai 1996 et que l'intéressée n'avait aucun droit à être maintenue au-delà du terme fixé par son dernier contrat ; que, dès le 12 mars 1996, la commune du Plessis-Trévise a informé la requérante qu'il serait mis fin à ses fonctions en vue de la nomination d'un agent figurant sur la liste d'aptitude au concours d'agents de police municipaux ; que la commune du Plessis-Trévise pouvait légalement refuser de renouveler le contrat de Mme Y au motif que l'emploi sur lequel elle avait été recrutée allait être pourvu par un agent titulaire ; que, dès lors, l'illégalité entachant la décision du 12 mars 1996 du maire de la commune ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme Y ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Plessis-Trévise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 03PA04575

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