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03PA02608

CETATEXT000007451473 J1XLX2006X10X000000302608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451473.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA02608, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02608 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL LYON-CAEN Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu, I, sous le n° 03PA02608, le recours et le mémoire ampliatif enregistrés les 2 juillet et 5 septembre 2003, présentés pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810990/3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société AGF-MAT la somme de 1 829 388, 20 € en réparation du préjudice causé par la destruction au décollage le 20 janvier 1995 sur l'aérodrome du Bourget d'un aéronef appartenant à la société Unijet ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Unijet et AGF-MAT à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le numéro 03PA02707, la requête enregistrée le 9 juillet 2003, présentée pour la SOCIÉTÉ UNIJET (anciennement Leader Unijet), dont le siège est aéroport du bourget BP 184 93352 Le Bourget Cedex, par Me X... ; la société LEADER UNIJET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9810990/3 du 30 avril 2003 en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 968 574, 16 € avec intérêts légaux à compter du 19 février 1998 et capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2000, à titre subsidiaire de désigner un expert pour déterminer son préjudice ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 du ministre chargé de l'aviation civile relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Y... pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, et celles de Me X... pour la société UNIJET, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 20 janvier 1995 à 17 h 32, un avion Falcon 20 de la compagnie LEADAIR UNIJET s'est écrasé sur la piste 25 de l'aéroport de Paris-Le Bourget deux minutes après son décollage ; que les dix occupants de l'appareil ont été tués sur le coup et l'aéronef entièrement détruit ; que l'enquête a établi que l'incendie brutal du réservoir de carburant qui a entraîné la chute de l'appareil avait été déclenché par l'ingestion de nombreux oiseaux de l'espèce vanneau huppé par le réacteur gauche de l'appareil ; que par le jugement contesté du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat était responsable, du fait des fautes commises dans sa mission de la lutte contre le péril aviaire, des conséquences dommageables de ce sinistre, et l'a condamné à verser 1 829 388, 20 € à la compagnie d'assurances dommages AGF-MAT subrogée dans les droits de la société UNIJET mais a rejeté les prétentions supplémentaires de cette société ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent chargé, selon les consignes intérieures de l'aéroport du Bourget, d'effaroucher les oiseaux sur les pistes de 14 h à 18 h le 20 janvier 1995 et qui circulait à cet effet à bord du véhicule adapté, a quitté son service à 16 h heure locale avec l'autorisation de son chef de service sans que soit organisé son remplacement ; que si l'Etat soutient que la prévention du péril aviaire a continué d'être exercée par les autres personnels de l'aéroport, notamment la personne ayant véhiculé un essencier à 16 h 20 et 16 h 50 et les quatre agents présents dans le bureau de piste, il ne le démontre pas, ces personnels n'ayant consigné aucune observation ; que ce défaut de surveillance, alors en outre que la ligne de bruiteurs effaroucheurs de la piste 25 était hors d'usage depuis plus d'un an, constitue un manquement aux prescriptions tant des consignes intérieures de l'aéroport, qui peuvent être utilement invoquées pour démontrer la défaillance de l'administration, que de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1989, qui ne prévoit d'interruption du service que pendant la « période nocturne », dont il n'est pas démontré qu'elle aurait débuté le 20 janvier 1995 avant 17 h 57 heure locale, début de la nuit aéronautique ; que contrairement à ce que soutient l'Etat, la période crépusculaire et l'état des pistes juste après la fin d'un orage rendaient encore plus probable, à l'heure du décollage, la rencontre de vols de vanneaux huppés, dont des concentrations avaient d'ailleurs été observées sur l'aéroport le jour même et une d'entre elle dispersée à 14 h aux abords de la piste 25 ; Considérant que la seule circonstance qu'il résulte de l'enregistrement des conversations dans le cockpit que le copilote a fait observer au pilote « des oiseaux » durant la phase de roulage vers 17 h 24, sans qu'il soit possible d'après cet enregistrement d'en connaître le nombre ou la position, ne permet pas de conclure que les pilotes, qui d'ailleurs n'étaient pas avertis qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'était alors en fonctionnement, auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité en ne signalant pas une concentration d'oiseaux ou pris un risque en décidant de décoller six minutes plus tard de la piste 25 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une défaillance des moteurs aurait aggravé les conséquences de l'accident ; Considérant que l'accident litigieux a été causé par la présence de vanneaux huppés sur la piste 25 de l'aéroport lors du décollage de l'avion, alors que ce site n'avait pas été visité par le service de prévention du péril aviaire depuis 16 h au moins et que les moyens fixes d'effarouchement étaient hors d'usage ; que les fautes commises par l'Etat dans sa mission de lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes doivent donc être regardées, alors même qu'elles n'ont entraîné que la perte d'une chance sérieuse d'éviter l'accident, comme à l'origine de celuici ; que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Considérant que la société AGF-MAT qui assurait l'appareil détruit pris en crédit-bail par la société UNIJET a indemnisé celle-ci et la société bailleuse à hauteur de 12 millions de francs, comme le prévoyait le contrat, et a été elle-même indemnisée pour le même montant par l'Etat ; Considérant que la société UNIJET soutient que l'accident du 20 janvier 1995 a causé en outre une augmentation des primes versées pour l'assurance de sa flotte durant les années 19951996 à 1999-2000, selon contrat renégocié chaque année par son courtier avec la compagnie la mieux disante ; qu'elle fait en particulier valoir que les taux qui lui ont été consentis durant ces cinq années n'ont pas évolué aussi favorablement que la moyenne des taux au niveau mondial ; que cependant compte tenu de la multiplicité des facteurs susceptibles d'influer sur ces taux, dont par exemple le volume de la flotte assurée qui a été réduit de moitié entre le contrat 1994 et le contrat 1995, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que l'accident a eu l'impact négatif invoqué sur les primes d'assurance de la société UNIJET ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diminution du nombre d'heures de vol effectuées par les appareils Falcon 10 de la société en 1995 et 1996 résulte d'une perte d'image due à l'accident entraînant la désaffection des passagers, et non de la décision de la société de réduire de 5 à 4 le nombre de ses appareils de ce type au profit d'autres appareils, dont l'exploitation a été développée ; que de même le seul Falcon 20 exploité de janvier 1995 jusqu'à janvier 1999 a à lui seul réalisé dès 1996 près de ¾ des heures de vol assurées en 1994 avec deux appareils ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que la société UNIJET, qui avait été indemnisée dès juillet 1995 par l'assurance et n'a pas racheté d'appareil de ce type, aurait subi une perte d'exploitation due à la sous-exploitation de cet avion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société UNIJET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement litigieux du 30 avril 2003, sa demande d'indemnisation ; que sa requête doit comme la requête de l'Etat être rejetée ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour son appel ; D E C I D E Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de la société UNIJET sont rejetés. 2 N° 03PA02608-03PA02707

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