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03PA03149

CETATEXT000007451475 J1XLX2006X10X000000303149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451475.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03149, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03149 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE MATOUB SALCION M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003, présentée par la société d'exercice libéral d'avocats ATM, dont le siège est situé ... ; La société ATM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2577 du 7 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1999 et des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : … 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux … employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige 1992 à 1999, la société d'avocats ATM était titulaire de bénéfices non commerciaux et employait moins de cinq salariés ; qu'elle devait donc être imposée à la taxe professionnelle au titre de ces années à partir du dixième de ses recettes et de la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 1467 du code général des impôts ; S'agissant de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier… II. En cas de création d'un établissement … la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au titre 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, en cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition… » ; Considérant que la société ATM, qui a transféré au mois d'août 1991 son activité de Paris à L'Hay-les-Roses et qui doit par suite être regardée comme ayant ouvert cette année-là un établissement dans cette commune, soutient qu'au titre de l'année 1992 ses bases d'imposition auraient dû être réduites de moitié, en application des dispositions précitées de l'article 1478 ; qu'en défense, l'administration fait valoir que la société ATM a été imposée à tort à partir des salaires, sur le fondement du b du 1° de l'article 1467 et que si elle avait été imposée, comme elle aurait dû l'être, à partir du dixième des recettes, conformément au 2° de l'article 1467, ses bases d'imposition, même en tenant compte de la réduction de moitié pour création d'établissement prévue à l'article 1478-II du code général des impôts, auraient été supérieures à celles qui lui ont été effectivement appliquées ; que la société requérante n'apporte pas d'élément permettant de contredire cette assertion ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1478-II lui soit accordé au titre de l'année 1992 ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de l'année 1993 : Considérant que la société requérante fait valoir que sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1993 aurait dû être établie, conformément au 2° de l'article 1467, en retenant le dixième des recettes encaissées et en déduisant de ce montant les honoraires rétrocédés ainsi que les frais et débours exposés pour le compte des clients ; que l'administration fait toutefois valoir en défense que les bases d'imposition ainsi calculées aboutiraient, au titre de l'année 1992, à une imposition supérieure à celle qui a été mise à la charge de la requérante ; que celle-ci n'apporte aucun élément susceptible de contredire cette affirmation ; Considérant, par ailleurs, que l'administration a mis en recouvrement le 30 novembre 1995 une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, au titre de l'année 1993, de 43 463 F ; que si la requérante fait valoir que cette cotisation fait double emploi avec la cotisation initiale d'un montant de 9 398 F établie au titre de l'année 1993, mise en recouvrement le 31 octobre 1993, et qu'il en résulte pour elle une double imposition, il ressort au contraire de l'examen de l'avis de mise en recouvrement correspondant à la cotisation supplémentaire que, pour le calcul de cette dernière, l'administration a réduit la base d'imposition d'une somme de 31 120 F, correspondant à la base de la cotisation initiale ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'à concurrence de la somme de 9 398 F, elle a été doublement imposée au titre de l'année 1993 ; Considérant, enfin, qu'au titre de l'année 1993, la requérante ne peut, en tout état de cause, demander le bénéfice de « l'abattement » prévu par l'article 1478-II du code général des impôts, pour la création de l'établissement de l'Hay-les-Roses, la réduction de base prévue par cet article ne pouvant concerner que la première année d'imposition, c'est-à-dire, en l'espèce, l'année 1992 ; S'agissant de l'année 1994 : Considérant que la société ATM soutient que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est passée de 17 640 F pour 1991, à 36 210 F pour 1992, 37 290 F pour 1993 et 38 420 F pour 1994, sans que la consistance des locaux ait changé ; que, cependant, l'année 1991 est celle du transfert de l'activité de la société de Paris à L'Hay-les-Roses ; que le chiffre de 17 640 F peut donc s'appliquer aux immobilisations de l'établissement de Paris ; que la requérante ne donne aucune précision sur ce point ; que, s'agissant des années 1992 à 1994, le ministre soutient sans être contredit que les valeurs locatives finalement retenues par le service dans les décisions d'admission partielles des réclamations contentieuses relatives à ces années d'imposition s'élevaient, après application des coefficients prévus à l'article 1518 du code général des impôts, à 54 220 F pour 1992, 55 850 F pour 1993 et 57 530 F pour 1994 ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière de l'établissement de Paris augmente de 36 210 F en 1992 à 38 420 F en 1994 n'implique pas que l'imposition établie au titre de 1994 soit exagérée ; S'agissant de l'année 1995 : Considérant que la société requérante soutient que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est passée de 38 420 F pour 1994 à 58 680 F pour 1995, alors que cette valeur, selon elle, s'agissant d'un immeuble à usage de bureaux, ne pouvait augmenter de plus de 2 % entre 1994 et 1995 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'administration a déterminé la taxe professionnelle due par la société ATM au titre de l'année 1994 en retenant, pour les biens passibles d'une taxe foncière, une valeur locative de 57 530 F et non de 38 420 F ; que, conformément aux dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts, elle a appliqué à cette valeur, qui est relative à une propriété bâtie autre qu'un établissement industriel, un coefficient de majoration forfaitaire de 1,03, soit un coefficient cumulé de 2,260 appliqué à la valeur locative d'origine des biens, déterminée selon la méthode comparative définie à l'article 1496 du code général des impôts ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la valeur locative du local litigieux a été établie selon une méthode et à l'aide d'un coefficient de majoration contraires à la loi fiscale ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance qu'au titre de l'année 1995, la société ATM ait acquitté une taxe foncière d'un montant de 16 604 F n'a aucune incidence sur le bien-fondé ou le montant de la taxe professionnelle due par cette société au titre de l'année 1995 ; Considérant, enfin, que la requérante ne produit aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de l'administration selon laquelle l'imposition qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1995, calculée à tort à partir des salaires, est inférieure à celle qu'elle aurait supportée si elle avait été imposée, conformément à la loi fiscale, à partir du dixième des recettes encaissées ; S'agissant des années 1996, 1997, 1998 et 1999 : Considérant que la société ATM fait valoir que la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, servant à déterminer les cotisations de taxe professionnelle des années 1996 et 1997, a augmenté subitement, qu'en particulier cette valeur est passée de 59 270 F pour 1996 à 121 730 F pour 1997 et que le dégrèvement de 8 747 F prononcé en 1999, au titre de l'année 1997, par le service n'a pas tenu compte de cette augmentation anormale de la valeur locative entre 1996 et 1997 ; qu'en défense, toutefois, le ministre fait valoir, comme pour les années d'imposition 1992, 1993 et 1995, que les impositions supportées au titre de 1996 et 1997 par la requérante ont été inférieures à celles qu'elle aurait dû supporter si les bases d'imposition avaient été correctement établies ; qu'il précise notamment qu'en retenant, au titre de l'année 1997, pour les immobilisations passibles des taxes foncières, une valeur locative de 61 870 F et le dixième des recettes, pour un montant de 113 070 F, la taxe professionnelle exigible au titre de l'année 1997 aurait été de 48 585 F, supérieure par suite à la taxe de 26 148 F effectivement acquittée par la société ATM, compte tenu du dégrèvement de 8 747 F dont elle a bénéficié en 1999 ; que la société ATM n'apporte aucun élément permettant de contredire cette affirmation ; que, dès lors, ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de 1996 et 1997 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, par ailleurs, que la requérante fait valoir qu'elle a transféré son activité en 1997 de l'Hay-les-Roses à Chevilly-Larue, qu'elle doit par suite être exonérée de taxe professionnelle au titre de l'année du transfert et que, pour les deux années suivantes, ses bases d'imposition « devraient être calculées d'après les recettes réalisées au cours de l'année de transfert » ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la société ATM aurait été imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1997, pour son nouvel établissement de Chevilly-Larue, ni qu'au titre des années 1998 et 1999 elle aurait acquitté, pour cet établissement, des impositions supérieures à celles qu'elle aurait supportées si ses bases d'imposition avaient été établies conformément aux prévisions de l'article 1478-II précité, c'est-à-dire d'après les immobilisations dont elle disposait à Chevilly-Larue au 31 décembre 1997 et d'après les recettes réalisées à dans cette commune en 1997, ces deux éléments étant ajustés pour correspondre à une année pleine ; En ce qui concerne la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. Sont exonérés de cette taxe : 1° Les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale … » ; Considérant que la société d'avocats ATM exerce exclusivement une profession non commerciale ; qu'elle est fondée par suite à demander, pour les années 1992 et 1993, le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1600 ; que si le ministre soutient qu'une compensation a été opérée, dans la décision en date du 23 avril 1999, statuant sur la réclamation contentieuse de la requérante relative aux années d'imposition 1992 à 1994, entre les taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises à la charge de la société ATM au titre des années 1992 et 1993 et des insuffisances de taxe professionnelle constatées au titre de ces deux années, une telle compensation, qui concerne deux impôts différents, est impossible ; qu'il y a lieu en conséquence de décharger la société ATM des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; En ce qui concerne la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ATM présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La société ATM est déchargée des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ATM est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 03PA03149

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