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03PA03228

CETATEXT000007451481 J1XLX2006X10X000000303228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451481.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 03PA03228, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03228 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE SOCIETE FIDAL M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003, présentée pour M. et Mme Roger X, élisant domicile ...), par Me Bergar, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4183 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations ainsi que des compléments de contributions sociales mis à leur charge au titre des années 1995 et 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux contributions sociales : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que M. et Mme X ne demandaient au tribunal administratif que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de Joinville le Pont (Val-de-Marne), sous les articles n° 51003 et 51004 ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à demander pour la première fois devant la Cour la décharge des compléments de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mis à leur charge au titre de 1995 et de 1996 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. et Mme X contestent avoir reçu la notification de redressements, en date du 3 août 1998, dont procèdent les impositions en litige ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'enveloppe contenant ladite notification a été expédiée par l'administration fiscale à l'adresse exacte des intéressés, à ... le 3 août 1998 et lui a été retournée comme non réclamée avec la mention « absent avisé le 4 août » ; que par ailleurs la rubrique « présenté le » de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 4 août 1998 ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. et Mme X avaient été avisés, dès le 4 août 1998, que ce pli était à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que les requérants, dès lors, ne sont pas fondés à soutenir que les garanties inhérentes à la procédure de redressement contradictoire ont été méconnues ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; que l'article 111 du même code dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 » ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code : «
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre… Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif… » ; Considérant que lors d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL « Centrale de Rénovation » n'a pas été en mesure d'établir, comme elle en avait la charge en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, que les salaires payés en 1995 et 1996 à Mme X l'avaient été en rémunération d'un travail effectif correspondant à la qualité alléguée d'attachée commerciale de la société « Centrale de Rénovation » ; que l'administration a en conséquence réintégré ces rémunérations, ainsi que les cotisations patronales correspondantes, dans les résultats imposables de la société ; qu'elle a par ailleurs imposé l'ensemble de ces sommes, y compris celles correspondant aux cotisations patronales, au nom de M. et Mme X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du d. de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme X contestent les compléments d'impôt sur le revenu ainsi mis à leur charge au titre de 1995 et de 1996 ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande - à juste titre, dès lors que ces cotisations n'ont pas le caractère de rémunérations, au sens de l'article 111-d du code général des impôts - que l'imposition des sommes correspondant aux cotisations patronales versées pour Mme X soit établie sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et non sur celles de l'article 111-d ; que cette substitution de base légale ne privant les requérants d'aucune garantie de procédure, il y a lieu, pour la Cour, d'y faire droit ; Considérant que M. et Mme X n'ont pas répondu dans le délai qui leur était imparti à la notification de redressements du 3 août 1998 ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, ils supportent donc la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions ; que les intéressés, d'une part, n'apportent aucune preuve tangible de la réalité du travail fourni par Mme X, les quelques attestations ou courriers produits à cette fin, postérieurs aux années en cause, étant dépourvus de caractère probant ; qu'ils n'établissent donc pas que les rémunérations litigieuses, comptabilisées pour Mme X, soit respectivement les sommes de 198 495 F pour 1995 et de 207 693 F pour 1996, étaient déductibles des résultats de la société « Centrale de Rénovation », en vertu du 1° du 1 de l'article 39, et qu'elles ne pouvaient par suite être imposées en tant que revenus distribués sur le fondement de l'article 111-d du code général des impôts ; que, d'autre part, s'agissant des rehaussements correspondant aux cotisations patronales, lesquelles s'élevaient respectivement à 119 167 F pour 1995 et à 127 379 F pour 1996, ils n'établissent pas que les sommes en cause n'ont pas été appréhendées par de Mme X ; qu'il ressort toutefois des tableaux comptables n° 2050 à 2057 produits par les requérants que les résultats de la société « Centrale de Rénovation » étaient déficitaires de 146 900 F au titre de 1'exercice clos le 31 décembre 1995 et de 85 580 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1996 ; que le service n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, substitué l'article 109-1-1° à l'article 111-d, comme fondement légal de l'imposition, qu'en ce qui concerne les seules distributions correspondant aux cotisations patronales ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne ces distributions, aucun redressement ne peut être opéré au titre de l'année 1995 et que le redressement de l'année 1996 doit être limité à la somme de 41 799 F ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à M et Mme X une décharge en bases de 119 167 F au titre de l'année 1995 et de 85 580 F au titre de l'année 1996 ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'eu égard à la nature du redressement, qui procède d'écritures fictives, et à la qualité d'associée de Mme X, qui détenait 48 % du capital de la société « Centrale de Rénovation » au cours des années en litige, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi des contribuables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à l'octroi de frais irrépétibles ; DECIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X sont réduites d'une somme de 119 167 F au titre de l'année 1995 et d'une somme de 85 580 F au titre de l'année
  3. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 03PA03228

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