CETATEXT000007451486 J1XLX2006X10X000000303787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/14/CETATEXT000007451486.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 03PA03787, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03787 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ DE GUILLENCHMIDT Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 19 septembre 2003, la requête présentée par M. François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-3714 en date du 11 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2001 ne lui accordant que cinq jours d'autorisation spéciale d'absence et tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de lui accorder l'autorisation d'absence à laquelle il a droit et de lui restituer dix jours de congés annuels ; 2°) d'annuler la décision de France Télécom ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de La Poste et du corps des techniciens des installations de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a visé la requête de M. X en précisant que M. X demandait, en premier lieu, d'annuler la décision du 19 juin 2001 ne lui accordant que cinq jours d'autorisation d'absence, en second lieu, d'ordonner à France Télécom de lui accorder l'autorisation d'absence à laquelle il a droit et de lui restituer dix jours de congés annuels ; d'autre part que le Tribunal administratif a précisé, dans les motifs du jugement, que M. X avait « présenté le 18 juin 2001 une demande d'autorisation spéciale d'absence du 25 juin au 10 juillet 2001 pour accompagner sa fille qui devait effectuer une cure thermale », puis que « le 19 juin 2001 il lui a été accordé une autorisation d'absence du 25 au 29 juin 2001 », puis qu'il a dû prendre dix jours sur ses droits à congés annuels », et enfin qu'il « demande l'annulation de la décision attaquée, de lui accorder une autorisation d'absence de douze jours et de lui restituer les dix jours de congés annuels » ; qu'en analysant ainsi la requête de M. X, le tribunal, qui n'était pas tenu de reprendre la formulation de l'intéressé, a exactement interprété ses demandes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement précité doit être rejeté ; Au fond : Considérant que M. X, technicien à France Télécom, a demandé le 18 juin 2001 à bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence de douze jours du 25 juin 2001 au 10 juillet 2001 pour accompagner sa fille en cure thermale ; que, par une décision en date du 19 juin 2001, il ne lui a été accordé qu'un congé de cinq jours du 25 au 29 juin 2001 ; que M. X a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision, de lui accorder l'autorisation d'absence demandée et de lui « restituer » les dix jours de congés annuels, sur lesquels il avait dû imputer une partie de son absence ; que, par un jugement, dont M. X relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, une autorisation d'absence ne constituant pas un droit pour les intéressés, la décision du 19 juin 2001 n'avait pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, que M. X ne peut, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2001 rejetant sa demande d'une autorisation spéciale d'absence pour une durée de douze jours, seule en cause dans le présent litige, utilement invoquer l'illégalité du décret du 31 décembre 1990, modifié par le décret du 7 septembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à France Télécom la somme de 800 euros que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à France Télécom la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA03787
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.