CETATEXT000007451527 J2XLX1989X05X0000000089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/15/CETATEXT000007451527.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, du 18 mai 1989, 89LY00089, inédit au recueil Lebon 1989-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00089 C du GRANRUT ROUVIERE Vu la décision en date du ler décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de COSNE-D'ALLIER ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 5 octobre et 17 décembre 1987 présentés par Me X..., avocat aux Conseils, pour la commune de COSNE-D'ALLIER, et tendant à l'annulation du jugement en date du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Louis Y..., architecte, à lui verser une indemnité de 100.487,17 Frs en réparation des défectuosités acoustiques affectant le centre culturel de la commune et a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 12.999,74 Frs, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 avril 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de COSNE-D'ALLIER a confié, par contrat du 16 février 1983 à M. Louis Y..., architecte, la maitrise d'oeuvre d'un ensemble de salles de réunion polyvalentes à usage de centre culturel municipal ; que la réception de cet ouvrage a été prononcée le 22 novembre 1984 par la commune de COSNE-D'ALLIER sans réserve ; que ce n'est que postérieurement à cette date que la commune de COSNE-D'ALLIER a décelé un défaut acoustique de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination et qu'elle entend sur le seul terrain où elle y est recevable de la garantie décennale obtenir réparation ; Considérant que ce défaut d'acoustique constitue dans les circonstances particulières de l'espèce et pour une salle de centre culturel destinée à accueillir des conférences, des concerts et des manifestations théatrales, un vice de construction décelable à la réception des travaux qui devait à l'évidence être opérée en tenant compte de l'usage auquel était destiné le bâtiment en cause ; qu'il suit de là que la responsabilité ne peut en l'espèce être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que dès lors la commune de COSNE-D'ALLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité décennale de M. Louis Y... et l'a condamné à régler les frais de l'expertise ordonnée en référé,ARTICLE 1er : La requête de la commune de COSNE-D'ALLIER est rejetée. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.