CETATEXT000007451646 J1XLX2006X09X000000302979 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451646.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 22 septembre 2006, 03PA02979, inédit au recueil Lebon 2006-09-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02979 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003, présentée par la société anonyme ESSO RAFFINAGE S.A.F., dont le siège social est situé ... ; la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de cette cotisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les droits de timbre acquittés pour la présentation des requêtes devant le tribunal administratif et la cour majoré des frais de procédure et de caution bancaire supportés depuis la mise en recouvrement du rôle supplémentaire ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. a demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'année 1992 pour des installations de raffinage de pétrole qui lui ont été transférées par la société ESSO SAF, par voie d'apport partiel d'actif, en vertu d'un traité d'apport passé entre ces sociétés le 19 novembre 1990, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990 ; qu'elle a calculé le montant du dégrèvement auquel elle pouvait prétendre en retenant la valeur ajoutée produite du 1er octobre au 31 décembre 1990, ajustée pour correspondre à une année pleine ; qu'elle a obtenu, sur cette base, un dégrèvement de taxe professionnelle de 70 043 722 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société aurait dû retenir la valeur ajoutée effectivement produite au cours de l'année 1991 et non la valeur ajoutée de l'année 1990 ; que le dégrèvement de taxe professionnelle, calculé sur cette nouvelle base, auquel avait droit la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. ne s'élevant qu'à 52 004 575 F, l'administration a, en conséquence, mis à la charge de cette dernière une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle, au titre de l'année 1992, de 18 039 147 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables… II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. II. En cas de création d'un établissement…, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine … IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de changement d'exploitant, la valeur ajoutée devant être prise en compte par le nouvel exploitant, pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, est en principe la valeur qu'il a produite au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ; que, toutefois, si le changement d'exploitant est intervenu au cours de cette avant-dernière année, ou au cours de l'année précédant immédiatement l'année d'imposition, la valeur ajoutée à retenir est celle produite par le nouvel exploitant au cours de sa première année d'activité ; que cette valeur doit être ajustée, le cas échéant, si le changement d'exploitant n'a pas eu lieu le 1er janvier mais en cours d'année, pour correspondre à une année pleine ; Considérant, par ailleurs, que, dans le cas où le patrimoine afférent à l'exercice de l'activité passible de la taxe professionnelle est transmis par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif soumis par les parties, en vertu de l'article 387 de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, au régime des scissions prévu par cette loi et, notamment, par ses articles 376, 377 et 382, le changement d'exploitant, au sens de l'article 1478-IV du code général des impôts, s'opère à la date de réalisation définitive de cette transmission qui est celle à laquelle l'accord d'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées, à moins que cet accord ou les délibérations de ces assemblées n'aient prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à cette approbation ; Considérant qu'en vertu d'un accord établi le 19 novembre 1990, prenant effet rétroactivement le 1er octobre 1990, il a été convenu que la branche d'activité constituée par les raffineries exploitées à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Notre Dame de X... (Seine-Maritime) et Lillebonne (Seine-Maritime) par la société anonyme Esso SAF serait transférée à la société anonyme ESSO RAFFINAGE S.A.F. par voie d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ; que cet accord, qui n'a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés que le 31 décembre 1990, comportait une clause prévoyant que le transfert de personnel n'interviendrait que le 1er janvier 1991 ; que, dans ces conditions, même si ladite clause prévoyait également que les frais de personnel pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1990 seraient à la charge du bénéficiaire, le changement d'exploitant résultant de cet apport partiel d'actif doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, comme n'ayant pris effet que le 1er janvier 1991 ; que pour la détermination du plafond de taxe professionnelle due par la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. au titre de l'année 1992, l'administration était, par suite, en droit de retenir la valeur ajoutée produite par cette société au cours de l'année 1991 ; Considérant, par ailleurs, que l'instruction du 8 février 1980 6-E-3-80 n° 101 et 103, prévoyant que « Quelle que soit la date à laquelle le changement d'exploitant intervient, la taxe professionnelle du nouvel exploitant est plafonnée durant les premières années par rapport à la valeur ajoutée produite par lui au cours de sa première année d'activité … Si le changement s'est produit à une autre date que le 1er janvier, le plafonnement ne trouve à s'appliquer qu'à compter de la deuxième année d'activité (c'est en effet le prédécesseur qui reste imposé pour l'année du changement) ; la valeur ajoutée de référence doit être corrigée pour correspondre à une année pleine ; elle sert de base au plafonnement des impositions établies au titre des deux années suivant celle du changement », qui comporte également un paragraphe n° 102 prévoyant que « Si le changement est intervenu au 1er janvier, le plafonnement peut s'appliquer dès la première année en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de cette année, son montant n'a pas par conséquent à être corrigé. Les impositions des trois premières années d'activité sont plafonnées en fonction de cette valeur ajoutée » ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des droits de timbre et des frais de constitution de garantie : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais de timbre supportés par la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales, la société requérante n'est pas recevable à présenter, directement devant le juge, des conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garantie qu'elle a exposés ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ESSO RAFFINAGE S.A.F. est rejetée. 4 N°03PA02979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.