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03PA03801

CETATEXT000007451648 J1XLX2006X09X000000303801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451648.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 03PA03801, inédit au recueil Lebon 2006-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03801 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SADOUN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2003, présentée pour X... Jamila X, demeurant ..., par Me Y... ; X... X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206771/4 en date du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur son recours gracieux présenté le 29 décembre 2002 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, X... X de nationalité marocaine a soutenu que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ce qu'il se serait cru tenu de rejeter la demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » en estimant que, dès lors qu'elle n'avait pas obtenu de diplôme au terme de deux années d'études, sa demande devait, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, être automatiquement rejetée ; que le premier juge a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 27 juin 2003, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par X... X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la demande de X... X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour que sollicitait X... X en qualité d'étudiant, celle-ci s'était inscrite quatre années consécutives en licence de lettres modernes ; que, par suite, en constatant une absence de progression dans les études suivies par l'intéressée, et que les difficultés d'adaptation alléguées ne sauraient à elles seules justifier, le préfet n'a pas commis à cette date d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police se serait cru tenu de rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour présentée par X... X et n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont la décision attaquée serait entachée doit être rejeté ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 du décret du 30 juin 1946 que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour ; qu'il appartient seulement à X... X, si elle s'y croit fondée, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par X... X devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à obtenir la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la demande d'injonction de X... X ne peut être que rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0206771/4 en date du 27 juin 2003 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par X... X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 03PA03801

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