CETATEXT000007451660 J1XLX2006X09X000000401553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451660.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 6 septembre 2006, 04PA01553, inédit au recueil Lebon 2006-09-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01553 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL CAZIN M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 4 m ai 2004, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU TERRAIN D'AVIATION, dont le siège est sis 55 boulevard de Charonne à Paris
(75011), par Me Cazin ; la SCI DU TERRAIN D'AVIATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0019678/3 en date du 3 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 33 875, 39 euros en réparation des dommages causés à son immeuble sis 68 rue David d'Angers à Paris par les travaux de construction du lycée Diderot ; 2°) de condamner la même à lui verser au même titre la somme précitée assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 3°) de condamner la même à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en mai 1993, lors des travaux de construction du lycée technique Diderot par la région Ile-de-France dans le 19ème arrondissement de Paris, des désordres sont survenus dans des pavillons situés aux 4 et 6 villa Danube et 68 rue David d'Angers, dont celui appartenant à la SCI du 68 rue David d'Angers ; que, par une ordonnance en date du 18 octobre 1993, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la région Ile-de-France, ordonné une expertise aux fins de décrire la nature et l'étendue de ces désordres, d'en rechercher les causes et d'évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; que, par une nouvelle ordonnance en date du 29 février 1996, un complément d'expertise a été ordonné à la demande de M. X, le gérant de la SCI du 68 rue David d'Angers ; que, par un jugement d'adjudication en date du 27 juin suivant, la société Véga Immobilier a acquis le pavillon de la SCI du 68 rue David d'Angers avant de le revendre, le 6 décembre de la même année, à la SCI DU TERRAIN D'AVIATION ; qu'enfin, après avoir obtenu par une ordonnance en date du 22 mai 1997 la confirmation du complément d'expertise ordonné le 29 février 1996, cette dernière a cédé l'immeuble litigieux à M. Serge Olivier Y le 3 novembre 1998 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI DU TERRAIN D'AVIATION, en rejetant sa demande au motif notamment qu'elle «n'établit ni même n'allègue que l'acte par lequel elle avait acquis l'immeuble, postérieurement à la survenance des dommages ayant affecté ce bien, aurait stipulé que les droits et actions ayant pu naître à raison de ces dommages constituaient un accessoire de la chose transmise ou qu'elle aurait été subrogée par les anciens propriétaires dans ces droits et actions», le Tribunal administratif de Paris n'a entaché son jugement ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une inexactitude matérielle ; Sur l'indemnité : Considérant qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; Considérant que si l'acte par lequel la SCI DU TERRAIN D'AVIATION a vendu son immeuble sis 68 rue David d'Angers à Paris à M. Y stipule que le vendeur se réserve le droit de poursuivre à l'encontre de la région Ile-de-France la procédure initiée par les précédents propriétaires et reprise par lui à son compte pour les troubles occasionnés lors de la construction du lycée Diderot, il résulte de l'instruction que ni les conditions de vente annexées au jugement d'adjudication du 27 juin 1996 par lequel la société Véga Immobilier a acquis cet immeuble, ni l'acte de revente de celui-ci le 6 décembre suivant à la société requérante ne comportaient une clause transmettant expressément à l'acquéreur les droits et actions ayant pu naître du fait des mêmes désordres ; qu'ainsi, la SCI DU TERRAIN D'AVIATION n'est pas recevable à rechercher la responsabilité de la région Ile-de-France à raison desdits désordres ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 33 875, 39 euros en réparation des dommages causés à son immeuble sis 68 rue David d'Angers à Paris par les travaux de construction du lycée Diderot ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est en faisant une exacte application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les premiers juges ont mis les frais et honoraires de l'expertise ordonnée et confirmée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris les 29 février 1996 et 22 mai 1997, taxés et liquidés à la somme de 26 990, 28 F ( 4 114,64 euros) par une ordonnance en date 11 mai 1998 du président dudit tribunal, pour moitié à la charge de la région Ile-de-France et pour moitié à celle de la société requérante, nonobstant la qualité de partie succombante de cette dernière ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DU TERRAIN D'AVIATION doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner à verser à la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI DU TERRAIN D'AVIATION et l'appel incident de la région Ile-de-France sont rejetés. Article 2 : La SCI DU TERRAIN D'AVIATION versera une somme de 2 000 euros à la région Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01553