CETATEXT000007451665 J1XLX2006X10X000000400660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 26 octobre 2006, 04PA00660, inédit au recueil Lebon 2006-10-26 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00660 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme LACKMANN BERTIN Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 février 2004, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Bertin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001109/1 en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que de la société en commandite simple (SCS) Shernetsky et Cie, dont Mme X est associée commanditaire et dont elle possède 49 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 27 mai au 12 juillet 1994 portant sur la période du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1993 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a notifié à la requérante des redressements de son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que Mme X relève appel du jugement en date du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et à la décharge de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à Mme X le 29 août 1994 que si celle-ci indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, à savoir l'article 109-1-1° du code général des impôts, la catégorie des revenus dans laquelle ils étaient opérés ainsi que les années concernées, elle ne fait que mentionner l'origine des rehaussements considérés, à savoir les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie à la suite de la vérification de sa comptabilité en se référant à la notification « modèle 3924 » « adressée ce jour à la société » sans l'annexer et ne reproduit pas les motifs retenus à l'appui des redressements du bénéfice social ; que, par suite, la notification de redressements adressée à Mme X n'était pas motivée avec une précision suffisante pour lui permettre de formuler utilement ses observations sur les redressements opérés à l'encontre de la SCS Shernetsky et Cie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 00-1109 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 décembre 2003 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 3 N° 04PA00660
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.