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04PA00990

CETATEXT000007451673 J1XLX2006X10X000000400990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451673.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 17 octobre 2006, 04PA00990, inédit au recueil Lebon 2006-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00990 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ METRAL Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistré le 17 mars 2004 par télécopie, confirmé le 22 mars 2004, le recours présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER, qui demande à la cour d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 03-0256 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 19 décembre 2003 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 : « Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, (…) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ; Considérant que M. Robert X, attaché de la préfecture de la Moselle, a, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2001, été mis à disposition du secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour exercer les fonctions d'adjoint au commissaire délégué de la République pour la province sud de la Nouvelle-Calédonie, pour une période de deux ans et deux mois ; que M. X, qui percevait à la préfecture de la Moselle l'indemnité d'exercice prévue par le décret du 26 décembre 1997 sus-rappelé, devait continuer à percevoir cette indemnité pendant sa période de mise à disposition ; que la circonstance que l'arrêté du 7 août 2001 ait précisé que M. X serait pris en charge par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer n'a pu modifier la position administrative de l'intéressé, lequel n'a pas fait l'objet d'un détachement ; qu'il suit de là, que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à M. X l'indemnité d'exercice de missions des préfectures pour la période du 11 août 2001 au 10 octobre 2003, affectée du coefficient de majoration de 1,94 au titre de la période effectivement accomplie par l'intéressé dans son affectation à La Foa ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté. Article 2 : l'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA00990

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