CETATEXT000007451677 J1XLX2006X10X000000401345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451677.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 3 octobre 2006, 04PA01345, inédit au recueil Lebon 2006-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01345 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ LAGRUE Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 avril et 8 juillet 2004, présentés pour M. Donatien X, élisant domicile ..., par Me Lagrue ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104901 du 30 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2001 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que par arrêté n° 2001-1617 bis en date du 14 mai 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Philippe Y, chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué refusant l'admission au séjour de M. Donatien X manque en fait ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, l'absence de justification par M. X d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et le caractère hypothétique de sa vie maritale ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen nouveau soulevé uniquement en appel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : Considérant, d'une part, que si la présence en France de M. X, ressortissant congolais, peut être regardée comme établie pour l'année 1991 compte tenu de la production du certificat de dépôt d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et des décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés en date respectivement des 22 mai et 7 octobre 1991 rejetant sa demande, les documents produits par le requérant pour les années postérieures, et notamment pour les années 1992 à 1997, à savoir deux certificats médicaux établis en 2004 attestant, l'un de consultations de l'intéressé sur les années 1992 à 1995, l'autre d'un suivi depuis 1997, une attestation sur l'honneur de vie commune établie en 2000 certifiant une vie maritale en France depuis 1994, la copie d'une convocation à un examen médical et quelques factures ainsi qu'une attestation sur l'honneur certifiant la présence de l'intéressé en 1992 en France n'établissent pas la présence habituelle et continue de l'intéressé en France entre 1992 et 1997 ; que, par suite, M. X, qui ne saurait utilement invoquer les circulaires du ministre de l'intérieur en date des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002, dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé le 12 juin 2001 à sa demande de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée prévoyant, sous réserve de l'absence de menace pour l'ordre public, la délivrance de plein droit, d'une carte de séjour « vie privée et familiale » à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir un concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident depuis 1994, la naissance en 1998 et 2000 de deux enfants reconnus en 2000 et la circonstance qu'il serait depuis 1991 sans nouvelles de sa femme et de ses enfants restés en République démocratique du Congo, le certificat de concubinage établi en juillet 2000 et les quelques factures produites comportant l'adresse de cette ressortissante n'établissent pas l'ancienneté de la vie familiale alléguée par le requérant, resté d'ailleurs domicilié administrativement et fiscalement à une autre adresse ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X ne pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, ni méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° invoqué, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 2001 rejetant sa demande de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 04PA01345
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.