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04PA01613

CETATEXT000007451681 J1XLX2006X10X000000401613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA01613, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01613 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NAÏM M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez son avocat ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1422 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes résultant de rehaussements de recettes de la société Stadservices, dont il est le directeur commercial, qu'elle a regardées comme distribuées conformément aux articles 109-1° et 110 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même livre dispose : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 30 octobre 1997 a été présenté à l'adresse de M. X le 31 octobre 1997 et a été retourné au service avec la mention « Non réclamé-Retour à l'envoyeur » le 17 novembre 1997 et la mention « absent avisé le 31/10/97 » ; que l'administration a produit une attestation de l'administration postale en date du 25 février 2002 certifiant que le pli présenté le 31 octobre 1997 a fait l'objet d'un avis de passage ce même jour ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'erreur matérielle relative à la date apposée par le préposé après la mention « absent avisé », l'administration établit que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en demeure du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service expéditeur ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant été régulièrement destinataire, à la date du 31 octobre 1997, de cette notification de redressements, laquelle a ainsi valablement interrompu le cours de la prescription des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises en recouvrement les 30 avril et 31 mai 1999 ; En ce qui concerne l'existence des distributions et leur appréhension par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : «

  1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°. Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés » ; Considérant que l'administration apportant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, la preuve de la présentation régulière du pli contenant la notification de redressement du 30 octobre 1997, M. X, qui n'a pas discuté lesdits redressements dans le délai légal, doit être regardé comme les ayant tacitement acceptés ; qu'il lui appartient dès lors d'apporter la preuve tant de l'absence de distribution que de l'absence d'appréhension par lui des sommes réputées distribuées ; Considérant que le vérificateur a constaté que la société Stadservices a comptabilisé en charges des dépenses réglées par M. X au moyen de la carte bancaire de la société dont il était personnellement titulaire en sa qualité de directeur commercial et que ces dépenses détaillées en annexes de la notification de redressements étaient soit exposées à titre personnel par M. X, soit non assorties de justificatifs, soit non exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que M. X, qui se borne à soutenir que le Tribunal administratif de Melun aurait renversé la charge de la preuve de l'appréhension des sommes en litige, alors que l'administration n'apporterait pas la preuve de la réalité et du montant des distributions, ne fait état d'aucun élément et n'apporte aucune précision de nature à infirmer les constatations effectuées par le service ; que c'est, dès lors, à bon droit que les sommes en cause ont été regardées comme des revenus distribués ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
  2. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant qu'en faisant valoir que M. X, en sa qualité de directeur commercial de la société Stadservices, ne pouvait ignorer que les dépenses réglées par M. X au moyen de la carte bancaire de la société ne pouvaient être admises en déduction en tant qu'elles avaient été exposées à titre personnel par celui-ci, n'étaient pas assorties de justificatifs ou n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et constituaient des revenus distribués, l'administration justifie l'application des pénalités pour mauvaise foi dont les impositions litigieuses ont été assorties ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01613 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE

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