CETATEXT000007451681 J1XLX2006X10X000000401613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/16/CETATEXT000007451681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA01613, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01613 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NAÏM M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez son avocat ..., par Me Naïm ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1422 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 015 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a imposé au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes résultant de rehaussements de recettes de la société Stadservices, dont il est le directeur commercial, qu'elle a regardées comme distribuées conformément aux articles 109-1° et 110 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même livre dispose : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la notification de redressements du 30 octobre 1997 a été présenté à l'adresse de M. X le 31 octobre 1997 et a été retourné au service avec la mention « Non réclamé-Retour à l'envoyeur » le 17 novembre 1997 et la mention « absent avisé le 31/10/97 » ; que l'administration a produit une attestation de l'administration postale en date du 25 février 2002 certifiant que le pli présenté le 31 octobre 1997 a fait l'objet d'un avis de passage ce même jour ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'erreur matérielle relative à la date apposée par le préposé après la mention « absent avisé », l'administration établit que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en demeure du pli recommandé avant le renvoi de ce dernier au service expéditeur ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant été régulièrement destinataire, à la date du 31 octobre 1997, de cette notification de redressements, laquelle a ainsi valablement interrompu le cours de la prescription des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises en recouvrement les 30 avril et 31 mai 1999 ; En ce qui concerne l'existence des distributions et leur appréhension par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts relatif aux revenus de capitaux mobiliers : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.