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89LY00002

CETATEXT000007451712 J2XLX1989X03X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451712.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 16 mars 1989, 89LY00002, publié au recueil Lebon 1989-03-16 Cour administrative d'appel de Lyon 89LY00002 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Bonifait M. Lanquetin M. Rouvière Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP Fortunet-Mattei Dawance, avocats aux conseils, pour M. Albert X..., médecin, demeurant ... - Le Prépaou - 13800 Istres. Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1987 pour M. X..., tendant : 1) à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Confédération des syndicats médicaux français, et de la Fédération des médecins de France, à réparer son préjudice résultant de l'absence de constitution de la commission médico-sociale paritaire nationale, chargée de statuer sur l'appel formé par l'intéressé de la décision de refus d'autorisation de dépassement de tarif de ses honoraires qui lui a été opposée par la commission départementale des Bouches-du-Rhône, 2) à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance maladie susvisée à lui payer la somme de 1.600.000 F avec intérêts de droit à compter du 4 août 1983 et capitalisation des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 : - le rapport de M. Lanquetin, conseiller, - les observations de Me Garreau, avocat de la Confédération des syndicats médicaux français et de la Fédération des médecins de France, - les conclusions de M. Rouvière, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 2 juillet 1987 le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions en indemnité de la requête du docteur X... dirigée contre la Fédération des médecins de France, la Confédération des syndicats médicaux français et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; que le docteur X... fait appel de ce jugement en tant qu'il concerne ce dernier organisme ; Considérant que par suite de dissensions entre les membres devant la constituer, la commission médico-sociale paritaire nationale prévue par la convention nationale des médecins approuvée le 30 mars 1976 et appelée notamment à statuer sur les recours présentés contre les décisions des commissions départementales en matière de dépassements d'honoraires médicaux, n'a jamais pu se réunir, et de ce fait, se prononcer sur la réclamation que le docteur X... avait, le 13 décembre 1978, formée à l'encontre de la décision de la commission départementale des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du droit permanent à dépassement ; que la carence de la commission nationale a constitué une faute de nature à engager envers le docteur X... la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, signataire de la convention nationale des médecins précités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la circonstance que le docteur X... avait obtenu le 27 novembre 1974 de la commission médico-sociale paritaire départementale du Bas-Rhin son inscription sur la liste des médecins de ce département bénéficiant en qualité "d'autorité médicale accrue" d'un droit permanent à dépassement, que l'intéressé a perdu en raison de la faute sus-analysée des chances sérieuses d'obtenir dans les Bouches-du-Rhône le bénéfice du droit à dépassement d'honoraires ; qu'ainsi le docteur X... est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a rejeté à tort le 2 juillet 1987 par le jugement attaqué sa demande d'indemnité à l'encontre de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au motif qu'il n'aurait pas établi le caractère certain de son préjudice ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler le jugement susvisé sur le point considéré ; Considérant que compte tenu de la circonstance que l'application de la convention nationale des médecins approuvée le 30 mars 1976 a pris fin en mai 1980, il sera fait, en l'espèce, une juste appréciation du préjudice indemnisable du requérant en lui allouant la somme de 200 000 francs, tous intérêts compris au jour du jugement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 juillet 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête du docteur X... dirigées contre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Article 2 : La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés est condamnée à payer au docteur X... la somme de 200 000 francs (deux cent mille francs) tous intérêts compris au jour du jugement. 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS -Existence d'une faute - Absence de constitution d'un organe de recours (commission nationale compétente pour connaître en appel des décisions des commissions médico-sociales paritaires départementales) - Responsabilité de la caisse nationale d'assurance maladie. 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE -Privation de la faculté de soumettre un litige à un organe de recours - Médecin s'étant vu refuser par une commission médico-sociale paritaire départementale le droit à dépassement d'honoraires - Commission nationale compétente en appel n'ayant pu être constituée. 60-01-03-04, 60-04-01-01-02 Un médecin s'était vu refuser par une commission médico-sociale paritaire départementale le droit à dépassement d'honoraires. La commission médico-sociale paritaire nationale compétente (convention nationale des médecins approuvée le 30 mars 1976) pour statuer en appel sur les décisions des commissions départementales n'a jamais pu être constituée par suite de dissensions entre les membres devant la constituer. Cette carence a privé le praticien d'une chance sérieuse d'obtenir satisfaction, compte tenu notamment de la circonstance qu'il avait obtenu précédemment le droit à dépassement litigieux dans un autre département sur le fondement d'une "autorité médicale accrue". La responsabilité de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés signataire de la convention nationale des médecins est engagée envers le requérant. (Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice est fixé à 200.000 francs, compte tenu notamment de la date à laquelle l'application de la convention nationale a pris fin (mai 1980).

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