CETATEXT000007451730 J1XLX2006X10X000000403002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451730.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 04PA03002, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03002 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 1 août 2004, présentée pour la société anonyme SPPI HOLDING, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SPPI HOLDING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un protocole d'accord en date du 17 janvier 1992, les sociétés PELEGE INTERNATIONAL, filiale à 90 % de la société SPPI HOLDING, SAE et SNC AGENOFIM ont convenu que la société SNC PELEGE INTERNATIONAL céderait la totalité des parts détenues par elle dans le capital de la société PELEGE SAE PRAT à la société SNC AGENOFIM ; qu'en rémunération de l'apport du dossier et de son montage, la société AGENOFIM a versé respectivement les sommes de 8 000 000 F et de 3 000 000 F à la société SPPI HOLDING ; que celle-ci a estimé que ces recettes étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts relatives aux opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'association, les obligations et les autres titres ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, l'administration a soumis les recettes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée et a mis à la charge de la société SPPI HOLDING un rappel, en droits et pénalités, au titre de la période correspondant à l'année 1992, de 2 074 679 F (316 282,77 euros) ; que la société SPPI HOLDING fait appel du jugement du 16 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13, B de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : « ... les Etats membres exonèrent... : ... d. les opérations suivantes : ... 5. Les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres » ; qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la TVA : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres... » ; qu'il résulte de ce dernier texte, interprété à la lumière des dispositions précitées de la sixième directive, que les opérations exonérées portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres incluent les opérations de négociation, c'est-à-dire en particulier les opérations d'entremise ; Considérant que la société SPPI HOLDING fait valoir qu'en rapprochant les sociétés AGENOFIM et PELEGE INTERNATIONAL, elle a exercé une activité de négociation et d'entremise, exonérée de TVA en vertu des dispositions précitées ; que l'administration, toutefois, conteste que la société requérante se serait entremise entre les sociétés AGENOFIM et PELEGE INTERNATIONAL et même qu'elle serait intervenue dans la transaction passée entre ces deux sociétés ; que la requérante n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir la réalité de son activité de négociation et d'entremise ; que l'administration était en droit par suite de considérer que les rémunérations litigieuses reçues par la société SPPI HOLDING correspondaient à des prestations de services ne pouvant être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 261 C-1°-e du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que la documentation administrative de base 3 L. 511 n° 17, à jour au 10 mai 1996, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application dans la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPPI HOLDING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été assignés pour ce redressement ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la société SPPI HOLDING de la somme demandée par celle-ci, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SPPI HOLDING est rejetée. 2 N° 04PA03002
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.