CETATEXT000007451732 J1XLX2006X10X000000403015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451732.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 24 octobre 2006, 04PA03015, inédit au recueil Lebon 2006-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03015 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE DE BOURBON BUSSET M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2004, présentée pour M. Abderrahim Y, demeurant ..., par la S.E.L.A.R.L. de Bourbon Busset ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son épouse, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet plus de deux mois sur son recours gracieux du 13 juin 2001 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 21 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son épouse, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet plus de deux mois sur son recours gracieux du 13 juin 2001 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté qu'il comporte la citation des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires applicables à l'espèce et qu'il énonce les circonstances de fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) » ; Considérant que M. Y ne conteste pas que ses ressources nettes mensuelles moyennes au cours des douze mois ayant précédé sa demande s'élevaient à 3 246, 41 F (494 euros), comme l'a indiqué le préfet de la Seine-et-Marne, et étaient ainsi inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance ; que, d'une part, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni du fait que son salaire, qui était en janvier 2002 de 341, 49 euros, s'élevait en novembre 2002 à 593, 87 euros, la légalité des décisions querellées étant appréciées à la date de leur édiction, ni de la circonstance alléguée, qui présente un caractère purement éventuel, que son épouse, qui possède un diplôme de couturière, serait susceptible de trouver rapidement après son arrivée en France un emploi dont elle tirerait des ressources ; que, d'autre part, si l'intéressé produit un avenant à son contrat de travail, en date du 30 mars 2001, portant son temps de travail à 58,45 heures par mois, il n'établit toutefois pas que l'évolution de ses revenus et leur stabilité étaient telles, antérieurement aux décisions de refus attaquées, que celles-ci, qui étaient fondées sur l'insuffisance des ressources, seraient entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a contracté mariage au Maroc avec Mlle Meryem Dabi que le 10 août 2000 ; qu'il suit de là que, eu égard à la brièveté de la vie maritale à la date des décisions contestées, M. Y n'est pas fondé à soutenir que lesdites décisions méconnaîtraient les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2001 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement au profit de son épouse, ensemble l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet plus de deux mois sur son recours gracieux du 13 juin 2001 ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 2 N° 04PA03015
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.