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04PA03041

CETATEXT000007451734 J1XLX2006X10X000000403041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 20 octobre 2006, 04PA03041, inédit au recueil Lebon 2006-10-20 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03041 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B C M. ESTEVE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée pour la société par actions simplifiée SLIPAR, dont le siège social est situé ..., par la société d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société SLIPAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 1991 à décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société en nom collectif Impel International, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée SLIPAR, était une société holding ayant pour objet le développement d'une activité de promotion immobilière hors de France, notamment hors de l'Union européenne, et qui avait constitué à cette fin 27 filiales ; qu'elle déduisait de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables la totalité de la taxe grevant ses dépenses, comme si elle ne réalisait que des opérations ouvrant droit à déduction ; que, lors d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, l'administration a estimé que la société holding effectuait, parallèlement à son activité taxable, des opérations d'octroi de prêts à ses filiales, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 C du code général et n'ouvrant, par suite, pas droit à déduction, de sorte que la société ayant la qualité de « redevable partiel », réalisant des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais dont certaines n'ouvraient pas droit à déduction, sa taxe sur la valeur ajoutée déductible devait être calculée selon la méthode du prorata, définie à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que la taxe effectivement déduite par la société Impel International excédant la TVA déductible déterminée selon le prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II, l'administration a rappelé la TVA correspondant à cette différence ; que la société par actions simplifiée SLIPAR fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur valeur ajoutée mis à la charge de la société Impel International ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés… » ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées. L'Etat et les collectivités locales n'inscrivent le produit de leurs opérations provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport. Les recettes s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée » ; Considérant que la société requérante soutient que la société Impel International ne peut être regardée comme ayant effectué des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, dès lors que cette société n'a pas encaissé les intérêts versés par ses filiales en rémunération des prêts qu'elle leur avait consentis, lesdits intérêts ayant seulement été inscrits au crédit des comptes courants dont la société Impel International disposait dans ses filiales ; qu'elle soutient que les droits à déduction de la société Impel International devaient par suite être déterminés comme si cette société n'avait réalisé que des opérations ouvrant à déduction ; que, cependant, la requérante n'établit pas que la société Impel International n'aurait pas eu la libre disposition des sommes inscrites dans les comptes ouverts à son nom dans ses filiales, ni qu'elle aurait été empêchée par la situation de la trésorerie des filiales d'effectuer des prélèvements sur ces comptes ; que la société Impel International doit être regardée par suite comme ayant encaissé des recettes afférentes à des opérations de crédit, exonérées de TVA en vertu des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts ; que la société SLIPAR ne peut dès lors prétendre que la société Impel International n'a pas effectué d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : «

  1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services … par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers… » ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : « I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : … 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients » ; que l'article 271 du même code dispose : « …
  2. V. à compter du 19 juillet 1992 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : … b. Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens ; … d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France… » ; enfin, qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : … - prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; traitement de données et fournitures d'information ; … sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté » ; que la société SLIPAR fait valoir que les intérêts litigieux, réglés par ses filiales à la société Impel International, ont été versés par les filiales en contrepartie de délais de paiement que la société Impel International leur avait accordés, pour des prestations de gestion qu'elle leur avait fournies ; que ces intérêts auraient donc, selon la requérante, non pas le caractère d'intérêts financiers afférents à des opérations de crédit, exonérés de TVA par application de l'article 261 C du code général des impôts, mais celui de frais accessoires, au sens de l'article 267 du code général des impôts, à des prestations de services en principe imposables à la TVA et ouvrant droit, en tout état de cause, même si ces prestations sont rendues à des personnes établies en dehors de l'Union européenne ou assujetties à la TVA dans un autre Etat membre de l'Union, à déduction de la taxe d'amont, conformément aux dispositions du d du 4 de l'article 271 du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'un prestataire de services qui autorise le preneur à surseoir au paiement du prix, moyennant le paiement d'intérêts, octroie un crédit exonéré de TVA, au sens des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, dès lors que ces intérêts sont dus à partir de la fourniture des services ; que cette opération de crédit n'ouvre pas droit à déduction, à moins qu'elle ne soit effectuée au profit d'une personne domiciliée ou établie hors de l'Union européenne, ainsi que le prévoient les dispositions du b du 4 de l'article 271 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la société Impel International aurait accordé des délais de paiement à des filiales situées en dehors de l'Union européenne ; qu'en tout état de cause, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les intérêts litigieux auraient la nature de frais accessoires à des prestations de services rendues aux filiales et qu'ils ne seraient pas des frais financiers, afférents à des prêts consentis à ces filiales par la société Impel International ; qu'au cours de la période en litige les montants de prêts octroyés par la société Impel International, apparaissant à l'actif de son bilan, étaient d'un montant très supérieur à celui des honoraires pour prestations de gestion reçus par la société, ce qui laisse présumer que les intérêts litigieux se rapportent à des prêts et non à des prestations de gestion ; Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que les intérêts litigieux ont la nature de frais accessoires à des prestations de services et qu'ils entrent dans le champ de l'article 267 du code général des impôts ; que la société SLIPAR ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 3 B-1111, à jour au 20 juin 1995, laquelle a été prise pour l'application des articles 266 et 267 du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de la deuxième phrase du § 2 de l'article 19 de la sixième directive TVA du conseil des communautés européennes n° 177/388/CEE du 17 mai 1977, par dérogation au § 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires ; que pour la détermination du prorata de déduction d'une société holding accordant annuellement des prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation, cette activité d'octroi de prêts doit être considérée comme une opération accessoire, au sens des dispositions précitées de la sixième directive, dans la mesure où elle n'implique qu'une utilisation très limitée de biens et de services pour lesquels la TVA est due ; Considérant que la société SLIPAR n'apporte pas d'élément susceptible d'établir que l'activité de prêt à ses filiales de la société Impel International, dont elle ne conteste pas qu'elle représentait 86 %, 87 % et 94 % du chiffre d'affaires total de cette société respectivement en 1991, 1992 et 1993, ne nécessitait qu'une utilisation très faible de biens et de services grevés de TVA ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette activité financière présentait un caractère accessoire, au sens de l'article 19 paragraphe 2 de la sixième directive et que les recettes correspondantes devaient en conséquence être exclues du dénominateur de la fraction servant à calculer le prorata de déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SLIPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la société Impel International au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à la société SLIPAR de la somme demandée par celle-ci, au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SAS SLIPAR est rejetée. 2 N° 04PA03041

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