CETATEXT000007451737 J1XLX2006X10X000000403077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 6 octobre 2006, 04PA03077, inédit au recueil Lebon 2006-10-06 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03077 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE HEMMET M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Hemmet, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9919460/1 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a exercé la profession de courtier d'assurances au sein de la société en nom collectif « X-Vincent » de 1983 à 1993, date à laquelle cette société a été liquidée et radiée ; qu'il a exposé en 1998 des frais d'avocat, d'un montant de 18 090 F, dans le cadre d'un litige l'opposant à l'administration fiscale, laquelle, après une vérification de comptabilité de la société « X-Vincent », avait rehaussé les résultats des années 1984 à 1987 de la société et lui avait en conséquence assigné des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années en cause, à raison de sa quote-part dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par cette société ; qu'il demande que la dépense de 18 090 F soit déduite de son revenu imposable de l'année 1998 ; Considérant qu'en vertu de l'article 151 nonies du code général des impôts, lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application de l'article 8 soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; que l'article 13 du même code précise : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu » ; Considérant que ces dispositions sont applicables à M. X, qui exerçait son activité professionnelle de courtier d'assurances, relevant des bénéfices industriels et commerciaux, dans le cadre de la société en nom collectif « X-Vincent » ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'intéressé pouvait demander que les frais d'avocat litigieux, qu'il a personnellement supportés et constituent des dépenses nécessaires à la conservation de son revenu professionnel, que la société n'aurait pu elle-même déduire de son résultat si elle avait poursuivi son activité, dès lors qu'elle ne pouvait contester devant le juge de l'impôt les impositions mises à la charge des associés, soient déduits de son revenu imposable de l'année 1998 ; que la circonstance que la société « X-Vincent » a cessé son activité en 1993 ne fait pas obstacle à cette déduction dès lors, d'une part, que les frais d'avocat litigieux se rattachent à l'activité professionnelle antérieure de l'intéressé, d'autre part, que la dépense en cause est devenue certaine en 1998 ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire la cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 d'une somme, en bases, de 18 090 F (2 757,80 euros) ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros que demande M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2004 est annulé. Article 2 : La cotisation initiale à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1998 est réduite d'une somme, en bases, de 2 757,80 euros. Article 3 : M. X est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°04PA03077
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.