CETATEXT000007451739 J1XLX2006X10X000000403240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 5 octobre 2006, 04PA03240, inédit au recueil Lebon 2006-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03240 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RACINE DENIS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour M. ... X, domicilié ..., par Me DENIS ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3760 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Valde-Marne en date des 17 juillet et 9 septembre 2003 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer la carte de résident sollicitée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date des décisions contestées : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 12° à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) 13° à l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France » ; Considérant, d'une part, que M. X est entré en France le 18 novembre 1991 ; qu'il joint à son dossier la copie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 26 mai au 25 août 1993 et des copies de cartes de séjour temporaires mention « salarié » valables du 21 décembre 1998 au 20 décembre 1999 et du 21 décembre 2001 au 20 décembre 2002 ; qu'il produit également la preuve de la déclaration de ses revenus des années 1999 à 2003 ; qu'en revanche, il ne fournit aucun document attestant de sa présence sur le territoire national entre 1994 et 1997 ; qu'il n'établit donc pas qu'il remplissait, à la date des décisions contestées, la condition légale de séjour régulier de 10 ans en France, prévue par les dispositions précitées du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, d'autre part, que le requérant n'a jamais détenu de carte de séjour temporaire délivré au titre des articles 12 bis ou 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'il remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une carte de résident sur le fondement du 13° de l'article 15 de ladite ordonnance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne, en date des 17 juillet et 9 septembre 2003, lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 04PA03240
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.