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04PA03249

CETATEXT000007451741 J1XLX2006X10X000000403249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451741.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA03249, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03249 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GUILLOUX M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Ricaldo X, demeurant ..., par Me X... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702702 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au requérant ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales et non contestée par le requérant ; que, si ce dernier fait valoir qu'il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle, il résulte de l'instruction que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, pris pour l'adaptation de l'article 13 B de la sixième directive n° 77-388 CEE du Conseil des communautés européennes : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes :….e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres.. » ; Considérant que durant la période en litige, M. X a été successivement employé par deux sociétés de gestion de portefeuille ; qu'il s'est lui-même qualifié de « conseiller pour les affaires et la gestion » dans ses déclarations de bénéfice non commerciaux ; que, s'il soutient qu'il exerçait en fait une activité d'intermédiaire financier assimilable à l'ancienne profession de remisier, laquelle consistait principalement à transmette à des professionnels du marché boursier moyennant rémunération, des ordres de transaction sur des titres émanant de clients personnels, il ne produit aucun document, tels notamment, des contrats souscrits avec des clients ou des sociétés de bourse, susceptible de confirmer ses assertions ; qu'ainsi, la réalité de son activité de négociation de titres n'est pas avérée et qu'il ne résulte en conséquence pas de l'instruction que le contribuable exerçait une activité financière exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'est, par suite, sans incidence le fait que l'activité de remisier ou d'intermédiaire financier serait au nombre de celles pour lesquelles l'article 260 B du code général des impôts a prévu que les contribuables pouvaient exercer l'option en faveur de l'assujettissement à la taxe ; Considérant, par ailleurs, que l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le numéro « 3A 5132 » ne fait que commenter la loi fiscale sans l'interpréter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur les conditions d'exonération de taxe de l'activité litigieuse, a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03249

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