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04PA03398

CETATEXT000007451746 J1XLX2006X10X000000403398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03398, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03398 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MEIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la SA AXA FRANCE ASSURANCE, représentée par son directeur général, dont le siège social est ..., venant aux droits et obligations de la société UAP Vie, par Me X... ; la société AXA FRANCE ASSURANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9912793/1 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 800 000 F qui lui a été réclamée par deux commandements de payer des 27 novembre 1996 et 29 juillet 1998, délivrés par le receveur général des finances de Paris, correspondant à une majoration de droits pour paiement tardif d'une partie de sa cotisation à la taxe professionnelle de l'exercice 1995 ; 2°) de la décharger de cette obligation de payer ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société requérante, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 29 juillet 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a, à aucun moment, expressément contesté le commandement de payer susmentionné devant le trésorier-payeur général ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de la société anonyme AXA FRANCE ASSURANCE tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 29 juillet 1998 comme irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ; Sur l'obligation de payer résultant du commandement de payer du 27 novembre 1996 : Sur le respect des droits de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : «

  1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » ; qu'aux termes de l'article 1761 du même code : «
  2. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » ; Considérant que la majoration prévue par les dispositions susrappelées, si elle ne constitue nullement un complément d'assiette, présente le caractère d'une sanction, devant dès lors être motivée afin de mettre à même le contribuable de la contester ; qu'en l'espèce, cette majoration de 10 % des droits dus, d'un montant de 800 000 F, n'a fait l'objet d'aucune motivation ni sur le commandement du 27 novembre 1996, non plus qu'auparavant ; que par suite, la société requérante est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AXA FRANCE ASSURANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 800 000 F correspondant à la majoration de 10 % appliquée sur les droits restant dus au titre de sa cotisation de taxe professionnelle de l'exercice 1995 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SA AXA FRANCE ASSURANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées sur le fondement des susdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La société AXA FRANCE ASSURANCE est déchargée de l'obligation de payer la majoration de 10 % qui lui a été réclamée par le commandement du 27 novembre
  3. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SA AXA FRANCE ASSURANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. 2 N° 04PA03398

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