CETATEXT000007451749 J1XLX2006X09X000000401453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451749.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 28 septembre 2006, 04PA01453, inédit au recueil Lebon 2006-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01453 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MAGNY M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour la SUCCESSION DE M. Philippe X demeurant ..., par Me Magny ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-39 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Nicolas X, venant aux droits de son père décédé, relève appel du jugement en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1991 à 1994 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X sont consécutifs à la vérification de comptabilité de son activité, menée contradictoirement avec ce dernier du 5 avril au 23 juin 1994 ; que le contribuable n'ayant pas, en raison de son décès survenu le 11 juillet suivant, réceptionné les notifications de redressements consécutives au contrôle, le service adressa régulièrement au notaire chargé de sa succession des copies de ces documents et mena contradictoirement la procédure de redressement avec Me Kraft, conseil de la succession du contribuable et connu de lui à ce titre ; que sont inopérants les moyens respectivement tirés de ce que le dialogue contradictoire propre à la procédure de redressement ne pouvait être poursuivie avec ledit conseil faute d'avoir été initiée avec le contribuable lui-même, et de ce qu'en raison de l'ignorance des conditions de l'activité de M. X, ce conseil n'aurait pas été qualifié pour le représenter ; Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué, non contesté sur ce point, ayant rejeté comme irrecevables les conclusions du requérant afférentes aux impositions relatives à l'année 1994, les moyens précités, articulés à l'encontre de ces impositions, sont également inopérants ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le requérant soutient que n'ayant accepté la succession de son auteur que sous bénéfice d'inventaire, les impositions litigieuses ne pouvaient être personnellement mises à sa charge sans méconnaître les dispositions des articles 1682 du code général des impôts et 877 du code civil qui d'une part réputent exécutoires contre les ayants-cause du contribuable les rôles régulièrement mis en recouvrement et d'autre part étendent à l'héritier de ce dernier la force exécutoire des titres émis à l'encontre de ce dernier ; Considérant, toutefois, que les dispositions susrappelées sont relatives au recouvrement des impôts et sont étrangères au présent contentieux d'assiette ; qu'il en va de même des conséquences juridiques attachées au statut particulier d'héritier de M. Nicolas X, dès lors que son acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire ne peut avoir pour effet éventuel qu'une limitation de son obligation au paiement des dettes propres du contribuable ; que par suite le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en écartant, en tant qu'étranger au litige dont il était saisi, ledit moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit être également rejetée, y compris sa demande de remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SUCCESSION X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 0PA01453
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.