CETATEXT000007451762 J1XLX2006X10X000000304598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 4 octobre 2006, 03PA04598, inédit au recueil Lebon 2006-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04598 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL AUDOUIN Mme Sylvie PELLISSIER Mme FOLSCHEID Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 12 décembre 2003 et 26 février 2004, présentés pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani ,Thiriez ; LE MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006066/3-0305379/3 du 15 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser 15 000 € à Mme Nicole C, 8 000 € à M. André C et 10 000 € chacun à MM. Bertrand et Nicolas C et Mme Marie C, 280 625 € à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et 278 280 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. Luc C lors de la destruction au décollage le 20 janvier 1995 sur l'aérodrome du Bourget d'un aéronef dont il était le pilote ; 2°) de rejeter les demandes de première instance des consorts C, de la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; 3°) de condamner solidairement les consorts C et la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 du ministre chargé de l'aviation civile relatif à la prévention du péril aviaire sur les aérodromes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 septembre 2006 : - le rapport de Mme Pellissier, rapporteur, - les observations de Me Robert-Vidie pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER, celles de Me Vaillant pour les consorts C, celles de Me Arakelian pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, celles de Me Billard pour Aéroports de Paris, et celles de Me Peiffer pour la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 20 janvier 1995 à 17 h 32, un avion Falcon 20 de la compagnie Leadair Unijet s'est écrasé sur la piste 25 de l'aéroport de Paris-Le Bourget deux minutes après son décollage ; que les trois membres d'équipage, dont le pilote M. Luc C, et les sept passagers ont été tués sur le coup ; que l'enquête a établi que l'incendie brutal du réservoir de carburant qui a entraîné la chute de l'appareil avait été déclenché par l'ingestion de nombreux oiseaux de l'espèce vanneau huppé par le réacteur gauche de l'appareil ; que par le jugement contesté du 15 octobre 2003, le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'Etat était responsable, du fait des fautes commises dans sa mission de la lutte contre le péril aviaire, des conséquences dommageables de ce sinistre, et l'a condamné à verser 15 000 € à Mme Jacqueline C, veuve de M. Luc C et 10 000 € chacun à M. Bertrand C, Mlle Marie C et M. Nicolas C, ses enfants majeurs ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent chargé, selon les consignes intérieures de l'aéroport du Bourget, d'effaroucher les oiseaux sur les pistes de 14 h à 18 h le 20 janvier 1995 et qui circulait à cet effet à bord du véhicule adapté, a quitté son service à 16 h heure locale avec l'autorisation de son chef de service sans que soit organisé son remplacement ; que si l'Etat soutient que la prévention du péril aviaire a continué d'être exercée par les autres personnels de l'aéroport, notamment la personne ayant véhiculé un essencier à 16 h 20 et 16 h 50 et les quatre agents présents dans le bureau de piste, il ne le démontre pas, ces personnels n'ayant consigné aucune observation ; que ce défaut de surveillance, alors en outre que la ligne de bruiteurs effaroucheurs de la piste 25 était hors d'usage depuis plus d'un an, constitue un manquement aux prescriptions tant des consignes intérieures de l'aéroport, qui peuvent être utilement invoquées pour démontrer la défaillance de l'administration, que de l'article 6 de l'arrêté du 24 juillet 1989, qui ne prévoit d'interruption du service que pendant la « période nocturne », dont il n'est pas démontré qu'elle aurait débuté le 20 janvier 1995 avant 17 h 57 heure locale, début de la « nuit aéronautique » ; que contrairement à ce que soutient l'Etat, la période crépusculaire et l'état des pistes juste après la fin d'un orage rendaient encore plus probable, à l'heure du décollage, la rencontre de vols de vanneaux huppés, dont des concentrations avaient d'ailleurs été observées sur l'aéroport le jour même et une d'entre elle dispersée à 14 h aux abords de la piste 25 ; Considérant que la seule circonstance qu'il résulte de l'enregistrement des conversations dans le cockpit que le copilote a fait observer au pilote « des oiseaux » durant la phase de roulage vers 17 h 24, sans qu'il soit possible d'après cet enregistrement d'en connaître le nombre ou la position, ne permet pas de conclure que les pilotes, qui d'ailleurs n'étaient pas avertis qu'aucun des moyens de lutte contre le péril aviaire n'était alors en fonctionnement, auraient méconnu les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 24 juillet 1989 précité en ne signalant pas une concentration d'oiseaux ou pris un risque en décidant de décoller six minutes plus tard de la piste 25 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une défaillance des moteurs aurait aggravé les conséquences de l'accident ; Considérant que l'accident litigieux a été causé par la présence de vanneaux huppés sur la piste 25 de l'aéroport lors du décollage de l'avion, alors que ce site n'avait pas été visité par le service de prévention du péril aviaire depuis 16 h au moins et que les moyens fixes d'effarouchement étaient hors d'usage ; que les fautes commises par l'Etat dans sa mission de lutte contre le péril aviaire sur les aérodromes doivent donc être regardées, alors même qu'elles n'ont entraîné que la perte d'une chance sérieuse d'éviter l'accident, comme à l'origine de celui-ci ; que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant que les trois enfants de M. C étaient âgés de 24, 22 et 21 ans lors du décès de leur père et ne résidaient pas au domicile familial ; qu'il n'est pas démontré qu'une part du revenu de leur père, qui s'élevait à 31 000 F par mois, doit être réputée leur revenir ; que suite au décès de son mari à l'âge de 52 ans, Mme C a perçu une pension de réversion immédiatement liquidée à hauteur de 5 000 F par mois et une rente mensuelle d'accident du travail de 11 000 F mensuel net environ, ainsi que deux capitaux décès pour un total de 1 685 730 F ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les enfants majeurs de M. C, alors même qu'ils auraient encore été à charge de leurs parents, auraient subi un préjudice économique du fait du décès de leur père ; Considérant que les trois enfants de M. Luc C font état de difficultés d'insertion professionnelle dues selon eux au choc créé par le décès de leur père et estiment avoir subi de ce fait une diminution de leurs revenus professionnels de l'ordre de 6 000 € par an, cela durant 6 ans pour M. Bertrand C, 9 ans pour Marie C et 5 ans pour Nicolas C ; que cependant ni cette perte de revenus ni son lien direct avec le décès ne résultent de l'instruction ; Considérant qu'en accordant au titre de la douleur une indemnité de 15 000 € à Mme Jacqueline D, veuve C, et une indemnité de 8 000 € à M. André C, père de la victime, le tribunal a fait une juste estimation de ce chef de préjudice ; Considérant que compte tenu des répercussions psychologiques liées à un deuil traumatique, attestées par des certificats médicaux, le tribunal administratif, en accordant 10 000 € chacun à M. Bertrand C, Mlle Marie C et M. Nicolas C, âgés respectivement de 24, 22 et 21 ans au jour du décès de leur père, a fait une estimation insuffisante de la douleur morale et des troubles dans les conditions d'existence de ces jeunes majeurs ; qu'il y a lieu de porter à 13 000 € les indemnités qui leur sont dues de ce chef ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes, versent à l'Etat les sommes qu'il demande au titre de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions de condamner l'Etat à verser aux consorts C et à la caisse de retraite des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile une somme de 1 500 € chacun au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur défense, ainsi qu'une somme de 500 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ; D E C I D E Article 1er : La somme de 10 000 € que l'Etat a été condamné à payer à MM. Bertrand et Nicolas C et Mme Marie C par l'article 1er du jugement du 15 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris est portée à 13 000 €. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et le surplus de l'appel incident des consorts C sont rejetés. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 € aux consorts C, une somme de 1 500 € à la caisse de retraite des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile et une somme de 500 € à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04598
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.