CETATEXT000007451766 J1XLX2006X10X000000304753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 03PA04753, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA04753 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUERIN-LARROQUE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Guerin-Larroque ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9709113/9709399/9709401 en date du 22 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a redressé les résultats de la SCI du 70 rue Jean Bleuzen ; que ces redressements consistant en la réintégration d'un dépôt de garantie et de dépenses relatives à des travaux se sont traduits par des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X au titre des années 1991 à 1993, à raison des droits qu'ils détiennent dans ladite société ; Sur le dépôt de garantie : Considérant que si aux termes de l'article 29 du code général des impôts : « … le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire…», les sommes versées aux propriétaires par les locataires à titre de dépôts de garantie demeurent de simples dépôts et ne peuvent donc pas être regardées comme définitivement acquises au propriétaire tant que celui-ci ne les a pas utilisées pour se couvrir du montant des loyers qui ne lui auraient pas été payés à leur terme ou de frais de remise en état des locaux après le départ du locataire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du 70 rue Jean Bleuzen a, par des écritures comptables, utilisé en février 1991, un dépôt de garantie de 800 000 F versé par son ancien locataire, la SA X, en cours de liquidation judiciaire depuis le 18 avril 1990, afin de compenser partiellement les arriérés de loyers restant dus par son locataire, puis, s'étant ravisée, a contre-passé cette écriture en juillet 1991 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI du 70 rue Jean Bleuzen, l'administration, constatant que le dépôt de garantie n'avait été restitué ni à la SA X ni au liquidateur et n'avait pas servi à la remise en état des locaux laissés vacants a considéré qu'il constituait une recette imposable en 1991 ; que les requérants n'établissent pas que l'écriture passée en février 1991 par la SCI du 70 rue Jean Bleuzen serait due à une simple erreur comptable ; que l'administration était ainsi fondée à opposer à la société sa propre écriture comptable et à réintégrer ladite somme dans ses recettes ; Sur les dépenses non admises en déduction des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (…) ; b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (… ) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation sont déductibles des revenus fonciers ; que les travaux de réparation et d'entretien doivent s'entendre de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du 70 rue Jean Bleuzen a fait procéder au cours des années 1991 à 1993 à d'importants travaux de rénovation, réparation, démolition et reconstruction, pour un montant total de 24 millions de francs, dont la finalité était de transformer un immeuble à usage industriel et commercial comportant de grands plateaux en locaux à usage de bureaux présentant un équipement moderne et pouvant être divisés en plus petites unités, afin de permettre sa location aux conditions optimales du marché et d'accroître ainsi les revenus locatifs lesquels ont été multipliés par trois ; que les travaux dont la déduction a été refusée pour des montants de 100 000 F en 1991, 2 953 526 F en 1992 et 2 233 556 F en 1993, compte tenu de leur nature, de leur importance et de la restructuration du bâtiment à laquelle ils ont abouti, qui forment un tout indissociable, ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a refusé leur déduction du revenu foncier de la SCI du 70 rue Jean Bleuzen au titre des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 7 2 N° 03PA04753
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.