← France

04PA00008

CETATEXT000007451768 J1XLX2006X10X000000400008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451768.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA00008, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00008 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP GUILLOUX ET ASSOCIES M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2004, présentée pour M. Ricaldo X, demeurant ..., par Me X... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702615 du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 3 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 1991 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 1991, les revenus déclarés par M. X s'élevaient à 304 362 F alors que le total de ses crédits bancaires, après prise en considération des mouvements de compte à compte justifiés, était de 2 700 643 F ; que cette discordance autorisait le vérificateur à adresser au contribuable une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les réponses de ce dernier ayant été estimées insuffisantes, le vérificateur était fondé à le taxer d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de dépôts d'espèces effectués sur ses comptes pour un montant de 793 800 F ; Considérant, en second lieu, qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, l'origine et la provenance de ces dépôts, M. X fait état de sa pratique systématique depuis l'année 1986 d'effectuer des retraits d'espèces de ses comptes, afin de n'y laisser subsister qu'un solde minimum ; que de ce fait, et dès lors qu'il finançait ses dépenses annuelles de train de vie d'un montant de 250 000 F par chèques ou cartes bancaires, il disposait, selon lui, le 1er janvier de l'année 1991, d'espèces pour un montant supérieur à 2 000 000 F ; qu'il allègue que les crédits en espèces taxés d'office proviennent de ces retraits antérieurs ; Considérant, toutefois, qu'eu égard, tant à l'ancienneté de la grande majorité des retraits invoqués qu'à l'absence de corrélation entre lesdits retraits et les dépôts litigieux, le requérant, qui n'établit ni le montant effectif de ses dépenses de train de vie ni leur mode de financement, ne peut être regardé, en invoquant l'argument susrappelé, comme prouvant l'origine et la nature des crédits en cause ; qu'il ne peut, dès lors, faire échec à leur taxation d'office en tant que revenus indéterminés ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 1992 et les bénéfices non commerciaux des années 1991 et 1992 : Considérant que le requérant se borne, s'agissant des redressements y afférent, à se référer à sa réclamation préalable à l'administration, sans formuler de critique précise à l'encontre du jugement attaqué ; qu'il y a dès lors lieu de confirmer ledit jugement sur ces points, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00008

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.