CETATEXT000007451770 J1XLX2006X10X000000401690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA01690, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA01690 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET HUGON-FRECHE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-5428 en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au titre de l'année 1997 ; qu'il demande l'annulation du jugement, en date du 26 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti, au titre de cette année, à raison de revenus d'origine indéterminé imposés sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.» ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : «… sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 14 janvier 1999 au requérant une demande de justifications portant sur la nature et l'origine de crédits relevés sur ses comptes bancaires ; que dans sa réponse du 27 mars 1999, M. X s'est borné à fournir une liste récapitulative des crédits bancaires et à indiquer pour certains d'entre eux qu'ils correspondaient à la revente à titre personnel de véhicules et que les justificatifs correspondants avaient été fournis lors d'un précédent entretien ; que l'administration estimant que les explications et justificatifs apportés lors de cet entretien, s'ils étaient de nature à justifier l'origine de certains crédits ne permettaient pas de considérer, eu égard au nombre des transactions alléguées et au fait que M. X était gérant de la SARL Autoline spécialisée dans le négoce de véhicules automobiles, qu'ils se rapportaient à des opérations réalisées à titre personnel, a alors adressé au contribuable le 15 avril 1999 une mise en demeure en l'invitant à produire les factures d'achat des véhicules, les références des débits bancaires manquants et l'identité des acquéreurs ; que dans sa réponse du 14 mai 1999, M. X n'a, en ce qui concerne les sommes restant en litige, pas apporté les éléments qui lui étaient demandés et s'est borné à reprendre pour partie des explications insuffisantes et non vérifiables fournies antérieurement et à faire état, pour certaines opérations, de règlement par chèques de banque ; que cette réponse a pu, par suite, être regardée par l'administration comme équivalente à un défaut de réponse ; que l'administration a pu dès lors régulièrement taxer d'office, en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits demeurés inexpliqués ou pour lesquels il n'a pas été produit de justifications propres à en établir l'origine et le caractère non imposable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X qui a été régulièrement taxé d'office supporte ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant que M. X qui était, selon les constatations effectuées par le service, lui-même gérant d'une société spécialisée dans le négoce de véhicules, soutient que les crédits restés inexpliqués d'un montant de 95 000 F, 40 000 F, 48 000 F, 159 000 F, 10 000 F et 128 000 F proviendraient de la vente à titre privé de cinq véhicules ; que cependant les pièces qu'il produit, consistant notamment en copies de chèques de banque et bordereaux de remise de chèques, par leur imprécision et à défaut, d'une part, de mentions sur l'identité des parties versantes et la nature des opérations en cause et, d'autre part d'éléments permettant d'établir une corrélation entre les achats et les débits bancaires identifiés, ne suffisent pas à établir que les crédits litigieux provenaient bien de la vente de véhicules et en tout état de cause que ces ventes étaient faites à titre personnel et non dans le cadre d'une activité à caractère commercial ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA01690 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.