CETATEXT000007451776 J1XLX2006X10X000000400332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/17/CETATEXT000007451776.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 16 octobre 2006, 04PA00332, inédit au recueil Lebon 2006-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00332 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BOUKHELIFA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004, présentée pour M. Saïd X, ...), par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300517 en date du 14 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, né en 1967, entré en France en septembre 1991 pour y suivre des études d'architecture, a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'au 27 décembre 2000 ; que M. X ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 17 janvier 2001, des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées jusqu'au 18 juillet 2002 afin de lui permettre de soutenir son mémoire de fin d'études ; que, par décision du 3 janvier 2003, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant pour absence de progression dans ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X a obtenu les diplômes des deux premiers cycles en architecture, il se trouvait à la date du refus de renouvellement de son titre de séjour, inscrit en troisième cycle depuis six ans ; que les difficultés d'ordre psychologique auxquelles il a été confronté et les problèmes de santé de son père ne sauraient justifier, à eux seuls, le manque de progression dans les études ; que, dès lors, en considérant qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les concluions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un certificat de résidence en qualité d'étudiant doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Saïd X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA00332 7 N° 02PA01649 Société du LOUVRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.