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04PA00078

CETATEXT000007451859 J1XLX2006X10X000000400078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/18/CETATEXT000007451859.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 12 octobre 2006, 04PA00078, inédit au recueil Lebon 2006-10-12 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00078 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2004, présentée pour M. Alamin X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2001 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a refusé le statut d'apatride ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est entré en France le 5 mai 1999 en provenance du Bangladesh via l'Inde et l'Italie ; qu'à la suite du rejet de sa demande de statut de réfugié par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 août 1999, confirmée par la décision de la Commission des recours des réfugiés du 29 mai 2000, il a sollicité, par demande datée du 2 novembre 2000, le statut d'apatride ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFPRA lui a refusé ledit statut ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant excipe de ce que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir confronté les faits dont ils étaient saisis aux textes bangladeshi afférents à la nationalité et par lui invoqués ; qu'il résulte toutefois de la minute du jugement qu'un tel moyen manque en fait et doit, par suite, être rejeté ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York en date du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « 1) aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X est né le 16 avril 1974 à Dacca, capitale de l'Etat du Bangladesh, dans lequel il a résidé de manière permanente jusqu'à son entrée en France le 5 mai 1999 ; que ses parents sont eux-mêmes nés, antérieurement au 25 mars 1971, sur des territoires constituant actuellement cet Etat ; que M. X ne conteste pas remplir ainsi les conditions prévues par la législation du Bangladesh pour accéder à la nationalité bangladeshi mais soutient que son militantisme en faveur du retour au Pakistan de la minorité bihari, à laquelle il appartient, l'exclurait de cette nationalité ; que cependant, si une disposition législative bangladeshi adoptée le 11 février 1978 dispose qu'une personne ne peut être apte à être citoyenne bangladeshi si elle affirme ou reconnaît, expressément ou par sa conduite, son allégeance à un Etat étranger, M. X n'établit pas que ces dispositions lui auraient été appliquées par les autorités du Bangladesh en raison de ses activités militantes ; que par suite, M. X ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à faire naître un doute sérieux sur le fait qu'il est ressortissant bangladeshi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2001 ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00078

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