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06PA02465

CETATEXT000007451862 J1XLX2006X11X000000602465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/18/CETATEXT000007451862.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 7 novembre 2006, 06PA02465, inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 06PA02465 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE suspension sursis C M. MERLOZ SALAMA Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, enregistrée le 5 juillet 2006, l'ordonnance n° 293804 du 16 juin 2006 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Vu le recours, enregistré le 26 mai 2006 au Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 0300713/6-2 et 0513150-2 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Cofinfo, venant aux droits de la société SAS Kentucky, une indemnité de 1 654 358,75 euros majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés ; …………………………………………………………………………………………….………… Vu les autres pièces du dossier et notamment le recours, enregistré le 5 juillet 2006 sous le n° 06PA02463, par lequel le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement nos 0300713/6-2 et 0513150-2 du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Cofinfo, venant aux droits de la société SAS Kentucky, une indemnité de 1 654 358,75 euros majorée des intérêts eux-mêmes capitalisés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2006, présenté pour la société Cofinfo, venant aux droits de la société SAS Kentucky, par Me Y..., qui conclut au rejet du recours à titre principal comme ne relevant pas de la compétence de la cour et irrecevable et à titre subsidiaire, comme non fondé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la société Cofinfo, venant aux droits de la société SAS Kentucky, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : “Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ” ; Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance en date du 16 juin 2006 du Conseil d'Etat, doit être regardé comme demandant sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Cofinfo, venant aux droits de la société SAS Kentucky, une indemnité de 1 654 358,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2002, intérêts eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi à la suite du refus opposé à sa demande de concours de la force publique et a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de provision, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ; Considérant que si l'Etat fait valoir que la société Cofinfo a connu une perte de plus de 700 000 euros sur l'exercice 2004 portant le solde débiteur de son compte report à plus de 8 M d'euros et que le montant des pertes cumulées, supérieures à la moitié du capital social, ferait peser sur la continuité de l'exploitation une incertitude, il ressort de l'instruction, et notamment des pièces produites par la société Cofinfo, que l'exploitation de cette dernière, qui a régulièrement déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce le 12 septembre 2006, s'est poursuivie, dégageant au titre de l'exercice 2005 un léger bénéfice d'exploitation ; que si les comptes de la société présentent toujours une dette importante de 16 millions d'euros, cette dette correspond à une créance détenue par sa société-mère, la société Alliance Développement Capital 5II-C ; que cette dernière société, société anonyme dont le capital est de 18 millions d'euros et dont le résultat global consolidé au titre de l'exercice 2005 est de plus de 4 millions d'euros, s'est portée, par une délibération en date du 11 septembre 2006, caution de sa filiale dans le cas où la juridiction d'appel ou de cassation mettrait à la charge de sa filiale le remboursement de tout ou partie de la somme allouée dans le présent litige par les premiers juges ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'exécution du jugement attaqué du 14 mars 2006 exposerait, dans ces conditions, l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par cette société devant le Tribunal administratif de Paris seraient accueillies par la cour ; que les conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de compétence en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Cofinfo une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2 N° 06PA02465

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